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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER, FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
1 exp Maître [E] DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES,
1 exp Maître [F] [V] de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00062 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV4S
Minute N° 25/297
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 379 502 644,dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son dirigeant en exercice, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 9], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
Représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [C] [H], [R] [T] marié à sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d'[Localité 13] (Hauts de Seine), le [Date mariage 1] 1973.
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [M], [O] [N] épouse [T] mariée sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d'[Localité 13] (Hauts de Seine), le [Date mariage 1] 1973.
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 09 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 novembre 2025 délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit Immobilier de France Développement poursuit, en vertu d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [K] [Z], notaire associé à [Localité 20], en date du 13 novembre 2007, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 24], cadastré Section [Cadastre 14] lieudit [Adresse 4] et section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 7] et [Adresse 5]; à savoir :
— le lot n°29 dans le bâtiment B escalier B au 2e étage consistant dans une cave portant le numéro 29 au plan annexé à l’état descriptif de division et portant le numéro 5 du plan des caves du 2e étage et les 27/100.000ème des parties communes générales ;
— le lot numéro 49 dans le bâtiment B escalier B au 6e étage consistant dans un appartement, ledit lot portant le numéro 49 plan en excellent état descriptif de division et portant le numéro 33 du plan de vente et les 2110//100.000ème des parties communes générales affectés.
Ainsi, le créancier a fait délivrer à [C] [H] [R] [T] et [J] [M] [O] épouse [T] un commandement de payer valant saisie suivant acte de la SELARL HJ CORBEIL ESSONNES, commissaires de justice à [Localité 17], en date du 29 janvier 2024, régulièrement publiés au bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12], le 28 février 2024 Volume 2024 S n° 40 et volume 2024 0604P05, pour avoir paiement de la somme de 1 252 452,11 € outre intérêts postérieurs au taux de 3,27 % l’an à compter du 5 juin 2023 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des intérêts courus 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au taux de 3,25 %.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 juillet 2023.
Suivant exploit du 15 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [C] [H] [R] [T] et [J] [M] [O] épouse [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 20 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 16 avril 2024.
Les parties saisies ont constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée afin de leur permettre d’échanger pièces et conclusions
Le créancier poursuivant, aux termes de conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 17 octobre 2024, demande au juge de l’exécution de rejeter les contestations et demandes incidentes des défendeurs, de lui allouer l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation, de mentionner sa créance arrêtée 16 septembre 2024 à la somme de 1 270 149,68 € outre intérêts postérieurs au taux de 3,17 % l’an jusqu’à parfait paiement, de les condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident au fond numéro 2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, [C] [H] [R] [T] et [J] [M] [O] épouse [T] sollicitent in limine litis un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du sort de la demande en nullité du titre exécutoire constitué par le prêt du 4 janvier 2008 qu’ils ont formé devant le tribunal judiciaire de Marseille le 21 juin 2013, sur le fond l’annulation et la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière. À titre subsidiaire, ils demandent au juge de l’exécution de déchoir et débouter le créancier poursuivant de ses demandes au titre des intérêts échus, des échéances impayées et des intérêts postérieurs à la date de déchéance du terme, de dire et juger prescrite la créance au titre de l’indemnité de résiliation, de le débouter à ce titre, de fixer la créance à la somme de 820 806 €, de débouter le CIDF du surplus de ses demandes, de les autoriser à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis, de débouter le créancier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de leur allouer à titre reconventionnel une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 septembre 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement pur et simple de la présente et de dire que les dépens seront à la charge des défendeurs qu’ils ont déjà réglés.
Il précise que les parties se sont mises d’accord pour la vente du bien avant l’audience d’orientation en contrepartie du versement du prix de vente entre ses mains ainsi que la prise en charge des frais émoluments de la présente procédure par l’acquéreur, qu’ainsi les défendeurs ont procédé à la vente amiable des biens et droit immobilier saisis le 3 septembre 2025, au prix de 270 000 €, que cette acceptation de vente ne vaut pas abandon du reliquat de la créance qu’il détient, que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet.
***
Dans des conclusions, régulièrement notifiées, les défendeurs demandent au juge de l’exécution, au visa des mêmes dispositions légales, de leur donner acte de leur acceptation de ce désistement, de ce qu’ils se désistent quant à eux de leur demande formée à titre reconventionnel, se réservant toutefois la possibilité de contester la créance alléguée par le CFID devant tout autre juridiction compétente.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris de la vente par les parties saisies des biens et droits immobiliers saisis, dans le cadre, non pas vente amiable sur autorisation judiciaire qui n’a pas été autorisée par le juge de l’exécution qui n’a pas statué sur l’orientation de la procédure, mais dans le cadre d’une vente de gré et de l’encaissement du prix de vente entre ses mains ainsi que la prise en charge des frais émoluments de la présente procédure par l’acquéreur. Ce désistement accepté est parfait, indépendamment des réserves respectives des parties qui ne constituent pas des demandes.
Il sera également donné acte aux défendeurs du désistement de leur demande reconventionnelle.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés dans le cadre de la vente intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le Crédit Immobilier de France Développement se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [C] [H] [R] [T] et [J] [M] [O] épouse [T], qui ont accepté ce désistement emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ; le déclare parfait ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été réglés dans le cadre de la vente de gré à gré passée le 3 septembre 2025 moyennant le prix de 270 000 €.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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