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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mai 2026, n° 23/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/01961 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPQY / JAF
AFFAIRE : [T] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseur : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY – 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1146 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Palestinienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY – 39
DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 pui prorogée au 05 mai 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [Z] [T]
M. [M] [K]
Expédition délivrée le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance du juge aux affaires familiales du 19 juillet 2023,
Vu l’Ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 26 janvier 2024,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2025,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026,
Déclare le juge français compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
de
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 4] (Territoires Palestiniens),
et de
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1989, à [Localité 3] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2017, à [Localité 6] (Territoires Palestiniens).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire;
Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du1er juillet 2023, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [U] et [B] restera exercée exclusivement par la mère : Madame [Z] [T] en commun par les deux parents, et déboute Monsieur [M] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé, et déboute Monsieur [M] [K] de ses demandes ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Reconduit le versement par Monsieur [M] [K] d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U] et [B] [K], telle que défini par les dispositions de l’Ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2025 ;
Reconduit l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [U] [K], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] et [B] [K], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7], sans l’accord des deux parents, et déboute Monsieur [M] [K] de sa demande de mainlevée ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [M] [K], et seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, et au besoin l’y Condamne ;
Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 05 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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