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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
6 Bis, Allée Marie Le Vaillant
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02 96 62 64 20
MINUTE N° 25/00326
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2EY
Le 07 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame RAOULT, greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 2],
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Joseph PERROT, premier adjoint, muni d’un pouvoir spécial,
ET :
Madame [T] [F],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2020, la commune de [Localité 2] a donné en location à Madame [T] [F] un appartement à usage d’habitation, de type 3, situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer d’un montant initial de 335,02 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 2 802,55 € en principal (loyers impayés de mai 2023 à septembre 2024), rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [F] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 (acte remis à personne).
Par acte du 26 mars 2025, la commune de SAINT-HERVE a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la Force Publique,
• L’autoriser en tant que de besoin à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tout garde meuble de son choix,
• Condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 911,79 € au titre des loyers de mai 2023 à mars 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• Condamner Madame [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme de 362,87 € à partir du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clés,
• Condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner Madame [F] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
À cette date, la commune de [Localité 2], représentée par Monsieur [M] [Z], premier adjoint, a exposé qu’il restait dû la somme de 911,79 € ; que depuis le mois de mai 2024, le loyer courant était réglé ; qu’un plan d’apurement de 50 € par mois avait été mis en oeuvre depuis le mois de septembre 2024 ; qu’il avait été suivi d’effet jusqu’au mois de décembre 2024.
Madame [F], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Elle a indiqué qu’elle avait été licenciée suite au décès de son employeur et que ses revenus avaient été irréguliers ; qu’elle envisageait d’emménager dans une maison dont elle venait d’hériter après réalisation de travaux ; que dans l’attente, elle souhaitait rester dans les lieux et régler l’arriéré en versant une somme de 100 € par mois, en plus du loyer courant.
Les parties se sont accordées sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la période d’apurement de la dette. Elles ont signalé qu’un rappel d’APL allait intervenir pour un montant de 1 125 € (3 x 375 €).
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis à la juridiction.
Le signalement de l’assignation a été transmis à la Préfecture le 27 mars 2025 et la CCAPEX a été saisie le 30 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 26 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [F] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2024.
Sur les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés
Selon le décompte produit par la commune de [Localité 2], arrêté au 21 mars 2025, l’arriéré locatif est d’un montant total de 911,79 € en principal (échéance de mars 2025 comprise).
Madame [F] sera donc condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 911,79 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] a repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience.
La commune de [Localité 2] a exprimé son accord sur l’octroi d’un échéancier pour régler l’arriéré locatif et la suspension des effets de la clause résolutoire, soit la suspension de l’expulsion, pendant la période d’apurement, sous réserve du respect de l’engagement pris.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, il convient d’octroyer à Madame [F] un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [F] pourra donc s’acquitter de la somme de 911,79 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 8 mois (8 x 100 € = 800 €), et le solde restant dû (111,79 €) à la 9ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [F] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
La commune de [Localité 2] sera également autorisée, en tant que de besoin, à faire évacuer les meubles, conformément au dispositif du jugement ci-dessous.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [F], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la commune de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 362,87 € par mois, réindexable le cas échéant, à compter du 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Madame [F] sera condamnée à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [F], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE, en derniers et quittances, Madame [T] [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 911,79 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 21 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ;
ACCORDE à Madame [T] [F] un délai de paiement pendant 9 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [T] [F] pourra s’acquitter de la somme de 911,79 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 8 mois et le solde restant dû à la 9ème et dernière échéance ;
DIT que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [T] [F] devra libérer l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la commune de [Localité 2] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [F] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, en tant que de besoin, la commune de [Localité 2] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais de Madame [T] [F] et ce, dans le respect des dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 362,87 € par mois, à compter du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à COMMUNE DE [Localité 2]
— 1 CCC par LS à [T] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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