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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03981 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BBX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 février 2023, Monsieur [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 7 décembre 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) de rejet de la contestation de la décision de la caisse du 14 octobre 2022 refusant de prendre en charge, après expertise, un arrêt de travail de l’assuré du 19 juillet 2022 pour douleur épaule gauche suite AVP moto – IRM lésion du labrum bicipital, prescrit au titre d’une nouvelle rechute à la suite de son accident de trajet à moto le 25 mai 2010.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 25 mars 2025.
Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision implicite de rejet de la CMRA,
— reconnaitre le lien entre la rechute et l’accident initial,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes, en ce que ce dernier ne justifie d’aucun document médical contredisant le rapport de la CMRA excluant un lien direct et exclusif s’agissant d’un accident de 2010 ayant concerné l’épaule droite et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
En vertu de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
L’ancien article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’ancien article L141-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R142-17-1 II, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du premier rapport d’expertise et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R141-1 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
En l’espèce, l’avis de la CMRA conclut que le délai entre la rechute et l’accident de travail est de 12 ans. Compte-tenu de la latéralité droite initialement imputable à l’accident de trajet le 25 mai 2010 (fracture de l’épaule droite), le délai de 12 ans avec rupture de continuité des soins, la rechute du 19 juillet 2022 décrivant une atteinte de l’épaule gauche n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre.
Cependant Monsieur [H] [X] justifie d’une part de la prise en charge au titre de l’accident de trajet le 25 mai 2010 par décision du 24 février 2011 de la CPAM du traumatisme de l’épaule gauche avec lésion articulaire. Il produit d’autre part trois certificats médicaux en date des 5 aout, 12 septembre et 31 octobre 2022 du Dr [M], chirurgien qui relatent notamment pour le dernier que les examens d’imagerie suite à l’accident de 2010 montrent des images en relation directe avec l’intervention qu’il a pratiqué deux mois auparavant qui correspond à une aggravation de cette pathologie.
Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [R] [U] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Monsieur [H] [X],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— dire si la douleur de l’épaule gauche présentée par Monsieur [H] [X], constatée par certificat du 19 juillet 2022 est imputable ou pas à l’accident du travail du 25 mai 2010 et en justifier les raisons ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RESERVE les autres demandes des parties.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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