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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur décennal de la SARL MC, S.C.I. ICJ, S.A.R.L. MC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF33
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur décennal de la SARL MC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
MMA IARD ès qualité d’assureur décennal de la SARL MC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.C.I. ICJ
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [Z] [U] [B]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 octobre 2025, M. [N] [K] et Mme [A] [P], exposant être victime de non-conformités et de désordres notamment au sein de la toiture de leur bien immobilier sis [Adresse 7] acquis le 29 septembre 2023, a assigné en référé, la SCI ICJ, M. [R] [W], M. [Z] [B], la SARL MC, M. [G] [V], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentés, M. [N] [K] et Mme [A] [P] ont maintenu sa demande d’expertise.
Représenté et soutenant oralement ses conclusions, M. [G] [V] a soutenu sa mise hors de cause. La SARL MC, a, quant à elle, formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Représentées et soutenant oralement leurs conclusions écrites, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD ont formulé des protestations et réserves.
La SCI ICJ, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
M. [R] [W] et M. [Z] [B], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
A ce stade de la procédure, la mise hors de cause sollicitée par M. [G] [V] apparait prématurée. En effet, seule l’expertise diligentée permettra de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres qui seront constatés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment de l’acte authentique de vente en date du 29 septembre 2023, du procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2024 de l’étude ACTION JUSTICE 77 ainsi que du rapport d’expertise amiable du Cabinet [M] [E] en date du 21 août 2025, qu’un litige est susceptible d’opposer M. [N] [K] et Mme [A] [P] à la SCI ICJ, M. [R] [W], M. [Z] [B], la SARL MC, M. [G] [V], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD ; en effet, il y a lieu de constater la présence d’importantes malfaçons relatives aux travaux de charpente et de toiture. L’expertise amiable relevant ainsi un risque de « mort d’homme » et conseillant aux occupants de se reloger le temps que des travaux soient entrepris.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [H] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 11]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’ouvrage litigieux et le décrire,
3°) Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien, et dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure,
4°) Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors,
5°) Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
6°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés,
7°) Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,
8°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
9°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10°) Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
11°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 12] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
• Courriel :
[Courriel 14]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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