Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A.S. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis, [Adresse 9],
[Localité 4]
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [H] [L] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[N] [J], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 29 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [H] [L] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 10.000 €, utilisable par fractions et remboursable en 42 mensualités, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, retourné « pli non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [H] [L] [U] de s’acquitter des échéances impayées.
Suite à une opération de transmission universelle du patrimoine, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée le 1er juillet 2024 par la SAS FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2024, la SAS FRANFINANCE , venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [H] [L] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat de prêt ;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt et la fixation de la date de la déchéance du terme au 7 juin 2023, date à laquelle devront remonter les effets de la résiliation ;
— la condamnation de Madame [H] [L] [U] à lui verser les sommes suivantes :
*1.058,80 € au titre des échéances impayées ;
* 8.060,48 € au titre du capital restant dû ;
* 729,54 € au titre de la pénalité légale ;
* dont à déduire 13 versements de 150 € effectués aux dates suivantes : 20/06/2023, 10/07/23, 16/08/2023, 19/09/2023, 17/10/2023, 15/11/2023, 21/12/2023, 29/01/2024, 20/02/2024, 12/03/2024, 12/04/2024, 30/05/2024, 14/08/2024 ;
* dont à déduire 2 versements de 300 € effectués aux dates suivantes : 03/07/2024 et 04/11/2024 ;
— qu’il soit dit que les sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 4,8% à compter du 7 juin 2023 ;
— la condamnation de Madame [H] [L] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS FRANFINANCE fait valoir que les mensualités du crédit renouvelable n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose que la demande en paiement n’est pas forclose car le dernier virement effectué entre les mains du commissaire de justice a eu lieu en date du 4 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
A l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS FRANFINANCE ,représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [P] [S], Commissaire de Justice à [Localité 7], le 7 avril 2025, Madame [H] [L] [U] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
La SAS FRANFINANCE étant présente et Madame [H] [L] [U] étant absente, bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 125 du Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique produit par la SAS FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 février 2023. En effet, il résulte de cet historique que l’échéance du mois de janvier de 338,80 € n’a été payée qu’à hauteur de 158,80 €, de sorte que subsistait un solde de 180 € lequel n’a pas été comblé par l’appel du 3 février 2023 pour la somme de 338,80 € correspondant à l’échéance de février 2023 ainsi que par un prélèvement de 180 € pour régler l’impayé du mois de janvier.
En effet, lors de l’appel du 3 février 2023, seul une somme de 158,80 € a été payée, les deux sommes de 180€ étant revenu impayées.
Dès lors, cette somme de 158,80 € prélevée au mois de février 2023 n’a que partiellement réglé la somme de janvier 2023 et demeure ainsi sur cette mensualité un solde de 26,20 €.
L’appel du mois de mars 2023 d’un montant de 338,80 € a permis de régler complètement l’échéance du 3 janvier 2023 mais pas entièrement celle du 3 février 2023 puisque cette échéance n’a été payée qu’à hauteur de 312,20 €, une somme de 26,20 € restant à payer sur cette échéance.
Aucune échéance n’a été réglée au mois d’avril 2023 ni au mois de mai 2023, selon historique de compte produit.
Cela correspond à la somme mise en compte par courrier du 11 mai 2023, selon lesquel plus d’une échéance serait restée impayée puisque la somme réclamée mensuellement est de 338,80 € alors que la somme réclamée est de 360 €.
Dès lors, il apparaît que le premier incident impayé date du 3 février 2023, soit plus de deux ans à la date de l’assignation du 10 avril 2025.
Le courrier recommandé du 11 mai 2023 sollicite le règlement de la somme de 360 € dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme et la SAS FRANFINANCE, dans son assignation souhaite voir fixée la déchéance du terme au 7 juin 2023.
Or, les sommes payées après la déchéance du terme viennent en déduction des sommes restant dues mais sont sans influence sur la forclusion de l’action du prêteur, de sorte que les sommes versées mensuellement au commissaire de justice du 20 juin 2023 au 4 novembre 2024 ne régularisent pas les échéances impayées et sont sans emport sur la forclusion.
En outre, par application de l’article 2241 du Code Civil, seule la demande en justice interrompt le délai de prescription. La requête en injonction de payer n’étant pas une demande en justice au sens de ce texte, la requête en injonction de payer déposée par la SAS FRANFINANCE le 13 septembre 2023 n’interrompt pas ce délai de forclusion.
Par conséquent, et au regard de ces éléments, il apparaît que l’action introduite par la SAS FRANFINANCE visant au recouvrement des sommes dues par Madame [H] [L] [U] au titre d’un crédit à la consommation, apparaît forclose.
Il convient donc de procéder à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations et arguments sur ce point.
La SAS FRANFINANCE est également invitée à produire un historique de compte arrêté au mois de juin 2023, celui produit semblant être arrêté au mois de mai 2023.
Sur la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 29 juin 2022 et les fonds ont été versés le 5 juillet 2022.
Il convient, donc d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur ce point, ainsi que d’indiquer le montant total des sommes versées par Madame [H] [L] [U] tout au long du contrat de prêt, avant déchéance du terme et après déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Il y a également lieu de solliciter les observations des parties quant à l’absence de vérification de la solvabilité en l’absence de production de justificatifs de revenus et charges ainsi que l’absence de signature de la FIPEN, aucune mention de signature électronique ne figurant sur cette fiche.
Dès lors, en l’absence du respect de ces deux obligations précontractuelles, la déchéance du droit des intérêts est encourue.
Tout comme déjà indiqué précédemment, il convient d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur ce point, ainsi que d’indiquer le montant total des sommes versées par Madame [H] [L] [U] tout au long du contrat de prêt, avant déchéance du terme et après déchéance du terme.
En outre, il résulte de l’extrait k-bis produit aux débats que la forme de la société FRANFINANCE serait une SA alors que dans l’assignation il est précisé qu’il s’agit d’une SAS. Il appartient ainsi à la partie demanderesse de bien préciser sa forme sociale afin d’éviter toute difficulté d’exécution future.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur la forclusion de la demande en paiement et à produire les pièces utiles pour en justifier, dont un historique du compte arrêté au mois de juin 2023, mois de la déchéance du terme ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours et à produire les pièces utiles pour en justifier ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur le non respect des obligations précontractuelles suivantes : absence de pièces justificatives de revenus et charges permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et absence de signature de la FIPEN ;
INVITE la SAS FRANFINANCE à indiquer le montant total des sommes versées par Madame [H] [L] [U] tant avant la déchéance du terme qu’après la déchéance du terme ;
INVITE la société demanderesse à préciser sa forme sociale ;
DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience du 16 mars 2026 à 9 heures 30 salle 100 et que le présent jugement ainsi que les nouvelles conclusions et pièces seront signifiés par la partie demanderesse à la partie défenderesse ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance
- Expertise ·
- Dire ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Mission ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Adresses
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Impôt ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Entrée en vigueur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Infraction
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Titre ·
- État ·
- Preneur ·
- Public ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.