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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK7E
Madame [G] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 juillet 2025, Minute n° 25/360
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [H]
41 Rue Henri Funel
06750 CAILLE
Née le 26/02/2007
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante et assistée de Maître Camille LESUR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 11 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE en date du 4 juillet 2025, Madame [G] [H] a été admise à compter du 4 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 4 juillet 2025 par Monsieur [X] [H], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 4 juillet 2025 par le Docteur [W] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 5 juillet 2025 par le Docteur [S] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 7 juillet 2025 par le Docteur [K] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 7 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [K] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [G] [H] et de son avocate lors des débats.
***************************************
Attendu que Madame [N] [Z] bénéficie d’une délégation de signature en vertu de la décision DG/2022/29 du 17 octobre 2022;
Qu’en outre, il sera mentionné que le Directeur du Centre hospitalier de Grasse nous a saisi le 11 juillet 2025, soit dans les délais légaux; que si l’audience devant le magistrat du siège n’a pas su se tenir dans les délais prévus à l’article L. 3211-12-1 du CSP, cela résulte uniquement du fait que le lundi 14 juillet 2025 était un jour férié et qu’aucune audience devant le magistrat du siège n’avait lieu ce jour-là; que le fait que la décision soit rendue le 16 juillet 2025 (soit un jour après le délai prévu par le texte précité), résulte de circonstances insurmontables et n’est pas de nature à entacher la procédure de nullité; qu’en outre, ce point ne fait pas grief à la patiente, sachant que Madame [G] [H] a pu s’exprimer ce jour lors des débats devant le magistrat du siège et a indiqué qu’elle souhaitait que l’hospitalisation sous contrainte se poursuive pour le moment;
Que la procédure est régulière en la forme;
Attendu que l’avis médical motivé du 11 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente initialement hospitalisée en soins libres suite à une tentative de suicide par IMV et ayant nécessité un séjour en réanimation; qu’une modification de la mesure d’hospitalisation a eu lieu le 4 juillet 2025 avec mise en place de soins sous contrainte à la demande d’un tiers suite à la verbalisation d’idées de suicide avec intention de passer à l’acte au sein du service; que la patiente est calme et se projette de façon plus adaptée dans les soins; qu’il a été noté un passage à l’acte auto-agressif au sein du service ayant nécessité une prise en charge en isolement; qu’il est noté une discordance idéo-affective et des troubles du cours du langage; qu’il est observé également des angoisses de morcellement avec des troubles du comportement associés; que la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles; que l’insight reste à travailler et à renforcer; qu’un ajustement thérapeutique est en cours et nécessite la poursuite de l’hospitalisation;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 11 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [G] [H];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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