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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA4Y /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA4Y
Minute n°25/00461
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 10],
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] ([Localité 15]),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (Seine-et-Marne),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA4Y /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée en la forme électronique le 2 août 2018, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a consenti à M. [M] [W] et à son épouse Mme [G] [O] (ci-après « les époux [W] »), alors domiciliés ensemble « [Adresse 1] », un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 294,25 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la [Adresse 12], par actes de commissaire de justice du 6 août 2025, a fait assigner chacun des époux [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Les époux [W], cités à l’adresse « [Adresse 7] » par actes de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner les époux [W], solidairement, à lui payer la somme de 16 900,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,Condamner les époux [W], solidairement, à lui payer la somme de 1 045,57 euros au titre de l’ « indemnité légale de résiliation » de 8 % augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner en conséquence les époux [W], solidairement, à lui payer les sommes suivantes : 16 900,77 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 1 045,57 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner les époux [W], solidairement, à lui restituer la somme de 9 481,27 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà effectués ;A titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [W], solidairement, à lui payer la somme de 9 481,27 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment ; En tout état de cause : Condamner les époux [W] solidairement aux dépens ; Condamner les époux [W], solidairement, à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la [Adresse 12] estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable en considération d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe à l’échéance du 7 août 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que les époux [W] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, elle leur a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les époux [W] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme du 8 juillet 2024, au vu, ensemble, de l’ « historique des règlements » (pièce n° 16) édité le 9 juillet 2024 et couvrant la période du 8 août 2018 au 17 juin 2024, et du tableau d’amortissement (pièce n° 15), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 7 août 2023.
La demande de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, introduite par acte du 6 août 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipé (déchéance du terme du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ensuite,
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
*
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des époux [W] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la [Adresse 12], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 2 août 2018 à l’attention des époux [W], signée électroniquement par eux le même jour, accompagnée d’un certificat de signature électronique et de la copie recto-verso de leur pièce d’identité respective.
Cette offre de prêt comporte la clause suivante, en page 3/5, paragraphe IV-9 : « Exigibilité anticipée, déchéance du terme. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) ».
Cette clause, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours seulement après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause doit être considérée comme abusive et donc réputée non écrite (cf. Civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Même à supposer pour les besoins du raisonnement que cette clause de déchéance du terme soit valable, le courrier adressé par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE aux deux époux [W], en date du 3 juin 2024, intitulé « MISE EN DEMEURE » (pièce n° 17), ne mentionne pas la clause résolutoire précitée, contrairement aux exigences de l’article 1225 du code civil, de telle sorte que cette dernière ne peut produire effet.
Il sera enfin encore observé que ce courrier a été envoyé à l’adresse « [Adresse 7] », laquelle n’est pas l’adresse commune qu’avait déclarée les époux [W] lors de la souscription du prêt litigieux.
Ce courrier, ainsi envoyé à une adresse non justifiée par la [Adresse 12], n’a manifestement pas été reçu par les époux [W], sans que la raison en soit claire (absence de production de l’avis accompagnant le courrier recommandé, mentionnant habituellement la cause du retour), sauf à observer que le courrier suivant de notification de la déchéance du terme en date du 8 juillet 2024 (pièce n° 18), envoyé à la même adresse le 11 juillet 2025 (date du dépôt), a quant à lui été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il n’est ainsi pas davantage acquis que la procédure de résiliation unilatérale a été loyalement mise en œuvre par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE.
La déchéance du terme ne lui étant pas acquise au 8 juillet 2024, la [Adresse 12] sera déboutée de ses demandes principales en paiement fondées sur le constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
S’agissant de la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt, il appartient à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE de démontrer la gravité de l’inexécution, étant précisé que celle-ci s’apprécie au jour de la présente décision.
En l’espèce, au 8 juillet 2024, date à laquelle la [Adresse 12] a considéré comme acquise la déchéance du terme, sept prélèvements avaient échoué, y compris deux prélèvements « mso » (« mensualité sur ordre »). Le dernier paiement effectif remontait au 30 janvier 2024 (« versement cb »), étant ajouté que depuis janvier 2023, plusieurs incidents de paiement s’étaient succédés, les mensualités étant soit reportées, soit en impayé.
Au 5 septembre 2025, date de l’audience au cours de laquelle a été évoquée la présente affaire, aucun nouveau paiement n’a été fait depuis janvier 2024 (aucune allégation contraire des défendeurs, non comparants alors que régulièrement assignés à leur dernière adresse connue).
L’inexécution complète de leur obligation de remboursement depuis janvier 2024 constitue de la part des époux [W] une inexécution grave de leur obligation à paiement, justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Sur les sommes dues
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN comporte certes une signature électronique sur sa dernière page, a priori distincte de la signature électronique apposée en dernière page de l’offre de prêt.
Toutefois, le certificat de signature électronique ne détaille pas les étapes du parcours de signature électronique et ne permet pas d’exclure que les époux [W] n’ont en réalité procédé à la signature électronique qu’une seule fois, avec pour effet de faire apparaître cette signature sur plusieurs éléments de la liasse contractuelle, dont notamment la FIPEN, la fiche de dialogue et l’offre de prêt.
Tout ceci tend à démontrer que la FIPEN a été fournie aux époux [W] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile avant qu’ils ne l’acceptent, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, la [Adresse 12] doit donc être déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, au vu de l’ « historique des règlements » précédemment examiné, doit donc s’établir comme suit, au 9 juillet 2024 :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 28 000,00 euros
Sous déduction des versements au 09/07/2024 : …………………………. 18 518,73 euros
Total dû : …………………………………………….……………………. 9 481,27 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la [Adresse 11] demeure en principe fondée, en application combinée des articles 1231-6 et 1352-6 (en matière de restitutions consécutives à une résolution) du code civil, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025) conduirait la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 4,80 % voire, avec la majoration de cinq points, à tirer bénéfice de cette sanction.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [W], engagés solidairement aux termes de l’offre de prêt acceptée, seront condamnés solidairement à payer à la [Adresse 12] la somme de 9 481,27 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la [Adresse 12] recevable en son action contre M. [M] [W] et son épouse Mme [G] [O] au titre du prêt personnel 43118379649003 ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE de ses demandes principales en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la [Adresse 12] au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [M] [W] et Mme [G] [O], solidairement, à payer à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, au titre du prêt susvisé, la somme de 9 481,27 euros, déduction faite des règlements effectués au 9 juillet 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la [Adresse 12] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [W] et Mme [G] [O] solidairement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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- Date
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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