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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01472 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3SG
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] / S.C.I. LA RORE
MINUTE N° : 25/00118
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GELLOZ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA RORE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025
à la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA RORE est propriétaire des lots n° 18, 65 et 227 dans l’immeuble dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 2] à LA ROCHE SUR FORON.
Par acte en date du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES AFFORETS” a fait assigner la SCI LA RORE devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de paiement :
— de la somme de 5511,74 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 (charges postérieures : mémoire), outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 3800,57 € puis à compter de l’assignation sur le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— des intérêts capitalisés,
— de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
A l’audience, conformément aux termes de son assignation sollicitant les “charges postérieures” à titre de mémoire, le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 6163,65 € arrêtée au 1er octobre 2025 et maintient ses autres demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI LA RORE n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2022 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er avril 2022 au 1er octobre 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que la défenderesse est redevable, au 1er octobre 2025, de la somme de 5917,34 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 30 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par acte de commissaire de justice, ne le sont pas et relèvent des frais irrépétibles ;
Attendu en conséquence que la SCI LA RORE sera condamnée au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 5947,34 € arrêtée au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date d’une mise en demeure, sur la somme de 3645,49€, à compter de l’assignation sur la somme de 5511,74 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
Que la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’il en est fait la demande, sera ordonnée à compter de la prétention émise à ce titre dans l’assignation ;
Attendu que le demandeur ne caractérise par la mauvaise foi de la débitrice, qui ne saurait résulter de sa seule défaillance, et ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un préjudice, notamment de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SCI LA RORE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de distraction des dépens sera rejetée, s’agissant d’une instance sans ministère d’avocat obligatoire ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la SCI LA RORE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LES AFFORETS» la somme de 5947,34 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS ET TRENTE QUATRE CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 3645,49 €, à compter du 18 août 2025 sur la somme de 5511,74 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
ORDONNE à compter du 18 août 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LES AFFORETS» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LA RORE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LES AFFORETS» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA RORE aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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