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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/52007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 14 ], d', S.A. MMA IARD, Association DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO ( ADTVH ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/52007
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGE
N°: 5
Assignation du :
11 Septembre 2002
AJ du TJ DE [Localité 14] du 20 août 2024
N° C-75056-2024-012041
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS – #D0237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-012041 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDERESSES
Association DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO (ADTVH),
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
CPAM de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
M. [D] [Y] expose qu’alors qu’il était vendeur à domicile tout en exerçant la profession de chanteur, souffrant de douleurs dentaires persistantes et invalidantes, il a dû consulter le Docteur [C] au sein du centre de santé Dento+ (Association dentaire Trocadero Victor [Adresse 13] – ADVTH) ; il consultait pour une réhabilitation prothétique sur implants aux deux maxillaires ; un plan de traitement était proposé incluant :
— La réalisation d’un bridge sur dents 12-11-21-22 (22 en extension) et collé sur les couronnes prothétiques 23-24 pour un montant de 2 830 euros
— La mise en place de 5 implants au niveau de 13,14,34,36 et 46 pour un montant de 3 200 euros
— La mise en place de 5 faux moignons (piliers prothétiques) sur les implants pour un montant de 1000 euros,
— La réalisation de 5 couronnes céramo métalliques sur implants pour un montant de 3 250 euros (Il précise que l’implant 46 n’était pas réalisé). M. [Y] réglait les honoraires suivants :
— 3 200 euros pour les 4 implants et faux moignons
— 2 830 euros pour le bridge 12-11-21-22 (23-24)
— 3 250 euros pour 5 couronnes céramo métalliques sur implants
Le patient indique avoir très rapidement alerté le Docteur [C] de difficultés liées au bridge maxillaire supérieur (12 à 22) en raison d’un descellement qui était retouché par le praticien. M. [Y] ajoute qu’il n’était pas satisfait des prothèses réalisées sur les implants. L’ensemble de l’occlusion était déséquilibré ; les bridges 16 à 13 et 34 à 36 étaient alors déposés dans le centre DENTO+ et remplacés par des bridges provisoires en septembre 2020.
Par la suite M. [Y] indique avoir effectué ses soins dentaires dans un centre différent.
C’est dans ces conditions, qu’en raison des soins non conformes, M. [Y] a obtenu par ordonnance de référé du 19 mars 2021, une expertise judiciaire confiée au Docteur [N] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire déposait son rapport définitif le 18 octobre 2021 ; il était précisé que l’état du patient ne serait consolidé qu’après un délai de 12 à 18 mois pour réaliser les soins nécessaires à la réparation du préjudice.
Soutenant que le rapport d’expertise fait ressortir les manquements imputables au centre dentaire et qu’aucune indemnisation ne lui a été versée l’empêchant de poursuivre les soins de réhabilitation, M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date des 19 février, 17 et 18 mars 2025, assigné en référé l’Association dentaire [Adresse 16] Victor Hugo – ADVTH exerçant sous l’enseigne Dento+, son assureur de responsabilité civile professionnelle MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14], aux fins :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1, L.1142-20 du Code de santé publique,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER Monsieur [Y] recevable en son action, ses conclusions et fins,
DÉCLARER Monsieur [Y] victime d’une erreur médicale fautive imputable au Docteur [C],
CONDAMNER in solidum, le docteur [C] pris en son assureur la MMA à réparer les préjudices de Monsieur [Y],
ORDONNER la réalisation d’une expertise médico légale de Monsieur [Y],
DESIGNER un expert spécialisé en chirurgie dentiste dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 14] avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y]
2. Examiner Monsieur [Y] et décrire son état actuel,
3. Décrire les conditions de prises en charge de Monsieur [Y]:
▪ Au sein du Cabinet dentaire DENTO +
4. De préciser les traitements administrés, les interventions pratiquées et la durée des hospitalisations
4. Dire si les soins et traitements dont Monsieur [Y] a bénéficié :
▪ Au sein du Cabinet dentaire DENTO+
Ont été conformes aux règles de l’art, données acquises de la science médicale, s’ils ont été diligents et adaptés à son état de santé
6. De préciser si la prise en charge de Monsieur [Y] a pu être défaillante et en quoi
5. Dire si une information complète, claire et précise, portant sur l’état de santé du patient, son évolution prévisible si le patient refuse les soins, les différentes investigations, traitements ou action de prévention proposées, leurs alternatives, leur utilité ou leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, c’est-à-dire les risques graves scientifiquement connus à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, les précautions générales et signes d’alerte, le coût et les modalités de prise en charge, a été délivrée à Monsieur [Y] afin d’obtenir de lui un consentement éclairé aux soins.
6. De préciser s’il existait une alternative thérapeutique aux modalités de prise en charge
initiale et si la surveillance a été attentive
7. Dire si la situation de Monsieur [Y] relève d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale
8. Dire si les complications qui sont apparues dans la prise en charge de Monsieur [Y] auraient pu être évitées avec une prise en charge plus adaptées ou différente
9. Préciser de façon détaillée les erreurs ou manquements commis et de préciser en particulier si la complication survenue pouvait être décelée plus tôt et d’indiquer les conséquences éventuelles d’un tel manquement
10. Préciser si Monsieur [Y] a été informé des risques inhérents à la prise en charge pratiquée
11. Préciser la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Y] peut être considéré comme consolidé
12. Décrire les séquelles affectant l’intéressé qui sont en relation stricte avec d’éventuels
manquements imputables à chacun des établissements hospitaliers fréquentés par Monsieur [Y] et, le cas échéant, de fixer le pourcentage de la perte de chance subie par l’intéressé du fait de ce ou ces manquements
13. Dégager l’ensemble des éléments propres à justifier l’indemnisation des préjudices subis, sous tous ses aspects, en relation stricte avec la prise en charge :
▪ Au sein du Cabinet dentaire DENTO+
En particulier, selon la nomenclature DINTILHAC :
* les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : – les dépenses de santé actuelles, – les pertes de gains professionnels actuels, – les frais divers.
* les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : – les dépenses de santé futures, – les pertes de gains professionnels futurs, – l’incidence professionnelle, – les frais de logements et de véhicules adaptés, – l’assistance par une tierce personne, – les frais divers.
* les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : – le déficit fonctionnel temporaire, – les souffrances endurées, – le préjudice esthétique temporaire.
* les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : – le déficit fonctionnel permanent, – le préjudice esthétique permanent, – le préjudice d’agrément, – les autres préjudices éventuels.
(…)
DISPENSER Monsieur [Y] des frais de consignation en qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
CONDAMNER in solidum le docteur [C] pris en son assureur la MMA à verser la somme provisionnelle de 18 117,05 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [Y]
DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 14]
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
M. [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il maintient ses demandes d’expertise et de provision.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’ADVTH et son assureur MMA IARD demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire avec des compétences en implantologie, avec la mission énoncée dans leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision. Ils soulignent que M. [Y] a déjà reçu une provision de l’assureur MMA IARD en 2022 à hauteur de 7.000 euros et qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices comme sollicité par le demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les parties et notamment le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] [Z] en date du 18 octobre 2021, établissent que M. [Y] a reçu des soins dentaires dans le Centre Dento+ (dépendant de l’ADVTH) en 2019-2020 dont certains engagent la responsabilité du praticien qui les a exécutés – et donc de l’ADTVH en sa qualité d’employeur du chirurgien dentiste salarié, et que l’état de M. [Y] n’était à la date du rapport pas consolidé, l’expert judiciaire précisant que le patient sera consolidé après une période de 12 à 18 mois. M. [Y] produit un certificat de consolidation, dressé le 9 juillet 2024 par le Docteur [L] [V], qui précise qu’il “confirme la bonne intégration osseuse des implants maxillaires en vue de la réalisation d’un bridge complet transvissé, les extractions dents 11/21 et le bridge 23 27. La 27 a été conservée temporairement et sera extraite à la fin de travail”.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, destinée à permettre de confirmer la consolidation de l’état de M. [Y] et l’évaluation définitive des préjudices subis par celui-ci, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il convient de souligner que la mission, destinée à fixer les préjudices définitifs sans revenir sur les manquements éventuellement retenus, sera confiée à l’expert ayant précédemment connu de cette situation, les parties à l’expertise du Docteur [Z] étant les mêmes que dans la présente procédure.
M. [Y] auquel incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensé de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, M. [Y] souligne que la responsabilité du Docteur [C] est reconnue par l’assureur MMA IARD ; il sollicite une provision à hauteur de 18.117,05 euros correspondant aux postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles :
— remboursement du bridge provisoire des dents 15 à 22 : 150 euros,
— remboursement total des frais engagés auprès du Docteur [C] : 3 167,32 euros
— provision de 1.000 euros au titre des soins à entreprendre et en cours auprès du Docteur [V] concernant les secteurs 1 et maxillaire supérieur à parfaire suivant prise en charge de la sécurité sociale
— DFT : de classe 1 de l’ordre de 10% : 1.520 jours x 30 euros (taux journalier) x 0,10 = 4.560 euros
— provision au titre de la perte des gains professionnels sur la période de septembre 2019 à juillet 2024 : 1.239,73 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros.
L’expert judiciaire, M. [Z] a conclu son rapport de la façon suivante, après avoir notamment relevé que le patient est toujours avec des prothèses provisoires au jour de l’expertise :
“la conception des prothèses et la mise en place des implants révèlent certaines imprudences et négligences. La responsabilité du docteur [C] est engagée dans la perte des bridges qu’il a réalisés, dans la perte de l’implant 15 et de la dent 12. La responsabilité du docteur [C] est engagée dans la perte de la dent 35 à hauteur de 50%”.
Il propose une évaluation des préjudices temporaires comme suit :
— gène temporaire partielle de classe I de l’ordre de 10% à partir du 8 septembre 2020
— le patient n’est pas consolidé ; il se sera après une période de 12 à 18 mois,
— le déficit permanent sera évalué après la consolidation
— le taux de souffrances endurées est évalué à 1.5/7
— le préjudice esthétique temporaire est évalué à 0
— le préjudice sexuel est évalué à 0.
Dans sa réponse au dire du conseil de M. [Y], l’expert ajoute que «Le descellement des bridges peut effectivement représenter une impossibilité d’exercer sa profession de chanteur pour le patient. La pièce complémentaire Z10 relève un défaut de rémunération de 1100 euros «pour cause de problèmes dentaires» est un préjudice retenu.»
L’Association ADVTH et son assureur soulignent qu’une somme de 7.000 euros a été adressée et acceptée par M. [Y] le 6 juillet 2022. Ils produisent la copie d’une quittance visant un sinistre du 22 juillet 2020 dans l’affaire “Assoc Dentai / [Y]”.
M. [Y] ne répond pas sur ce fait invoqué par les défendeurs dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 soit 10 jours avant l’audience de plaidoiries.
Or cette somme paraît couvrir les préjudices temporaires retenus par l’expert judiciaire. Par ailleurs, M. [Y] réclame une provision au titre du préjudice esthétique temporaire alors que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice. Enfin, la somme réclamée au titre de la perte des gains professionnels – tant en qualité de chanteur professionnel (interprète de variété française) ou de vendeur est fondée sur une période pendant laquelle de nombreuses activités professionnelle n’ont pas pu se poursuivre – en particulier les activités liées à la culture, spectacles – de sorte que le lien de causalité entre le manquement du centre dentaire et le préjudice ne peut être retenu avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, outre le fait que M. [Y] présente ses demandes de condamnation – dans le dispositif de son assignation – à l’encontre du Docteur [C], alors que celui-ci n’est pas assigné, seuls son employeur (l’ADVTH) et l’assureur de ce dernier ont été assignés, et qu’il demande au juge des référés de déclarer M. [Y] victime d’une erreur médicale fautive imputable au Docteur [C] – ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, des contestations sérieuses s’opposent à la demande de condamnation provisionnelle présentée, même si elle est interprétée comme étant dirigée contre l’ADVTH et MMA IARD.
La demande de provision sera donc rejetée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Y] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront toutefois pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [Z],
[Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure depuis le dépôt du rapport d’expertise du 18 octobre 2021 ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse depuis le dépôt du rapport du 18 octobre 2021; décrire son état médical et de santé bucco dentaire actuel ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés depuis le 18 octobre 2021 et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux manquements retenus dans le rapport du 18 octobre 2021, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation et depuis le 18 octobre 2021:
— les dépenses de santé actuelles qui n’auraient pas été visées dans le rapport du 18 octobre 2021,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes – depuis le 18 octobre 2021 – pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
REJETONS la demande en paiement d’une provision formée par M. [D] [Y] ;
CONDAMNONS M. [D] [Y] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 14], le 16 Mai 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [Z]
Consignation : 0 € par Monsieur [D] [Y]
le
Rapport à déposer le : 27 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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