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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZPZ
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[C] [P] [D]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— M. [P] [D]
Copie Dossier
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [B], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P] [D]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistées de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 11 mars 2025, M. [C] [P] [D] a formé opposition à la contrainte signifiée le 4 mars 2025 d’un montant de 21 001 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux régularisations 2021, 2022 et 2023.
La contrainte a ensuite été ramenée à 16 416 euros dont 15 637 euros de cotisations et 779 euros de majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé valider la contrainte en son entier montant. Elle a précisé qu’un échéancier était en cours. Elle sollicite la condamnation du requérant au paiement des frais de signification (75,98 euros), ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [C] [P] [D], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. M. [C] [P] [D], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Par ailleurs, l’URSSAF a indiqué qu’un échéancier avait été mis en place, ce qui démontre que M. [C] [P] [D] ne conteste pas le principe de la créance sollicitée.
Dès lors, il convient de considérer comme mal fondé le recours de M. [C] [P] [D] et de valider la contrainte litigieuse.
Par conséquent, M. [C] [P] [D] sera condamné à verser la somme de 16 416 à l’URSSAF de Normandie au titre de la contrainte signifiée le 4 mars 2025.
***
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [P] [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
***
Il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VALIDE la contrainte signifiée le 4 mars 2025 d’un montant ramené à 16 416 euros (seize-mille quatre-cent-seize euros) ;
CONDAMNE M. [C] [P] [D] à régler la somme totale de 16 416 euros (seize-mille quatre-cent-seize euros) auprès de l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE M. [C] [P] [D] au paiement des frais de signification à hauteur de 75,98 euros (soixante-quinze euros et quatre-vingt dix-huit centimes) ;
CONDAMNE M. [C] [P] [D] .sécurité aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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