Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01177 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7E
AFFAIRE : S.A.R.L. [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[K] [D], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [Y] a déclaré la survenance d’un accident en date du 7 novembre 2023, selon déclaration d’accident du travail du 9 novembre 2023 et certificat médical initial établi le 8 novembre 2023.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 17 novembre 2023.
Par décision du 31 janvier 2024, la [3] ([4]) de l’Aisne a informé l’employeur de madame [Y], la société [7] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 mars 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 18 juillet 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de la société [7] par une décision du 12 juillet 2024, réceptionnée le 24 juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
La société [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— Juger que la société [7] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observations :
— Juger que la [4] a violé les dispositions des articles R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
— Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 7 novembre 2023 déclaré par madame [Y] sera déclaré inopposable à son égard ;
— Juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [4] ;
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juge opposable à la société [7] la décision du 31 janvier 2024 de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [Y] le 7 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter la société [7] des fins de son recours ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
À l’appui de son recours, la société [7] invoque la violation par la caisse du principe du contradictoire faisant valoir que l’organisme sociale n’a pas respecté les phases de consultation prévues par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, notamment la seconde phase de consultation puisque la caisse a notifié sa décision de prise en charge le jour suivant la première phase de consultant, privant l’employeur de toute phase de consultation sans observation.
La société [7] soutient que la caisse a laissé planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier alors que l’article R.441-8 dudit code lui impose de fixer une date précise de fin de consultation du dossier.
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du même code précise : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 22 novembre 2023, réceptionné le 28 novembre 2023, la [4] a informé la société [7] de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 janvier 2024 au 30 janvier 2024 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 8 février 2024.
Par la suite, la [4] a notifié à la société le 31 janvier 2024 sa décision de prise en charge de l’accident du travail déclarée par madame [Y].
Il résulte de ce courrier que la [4] a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la [4] a rendu sa décision le 31 janvier 2024, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Il convient, en outre, de relever que l’article R.441-8 code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse d’informer l’employeur et le salarié sur la date précise de sa décision de prise en charge ou de rejet de prise en charge.
Dans ces conditions, la demande de la société [7] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [6] du 31 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 7 novembre 2023 déclaré par Madame [Z] [Y] opposable à la société [7] ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Système ·
- Dommage ·
- Sécurité ·
- Suisse ·
- Drapeau ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Turquie ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conserve
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Travailleur ·
- Contentieux ·
- Cameroun
- Testament ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Tutelle ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Partie ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Immobilier ·
- Demande
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Lot ·
- Budget ·
- Distraction des dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie ·
- Carolines ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Procédure civile
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.