Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ], HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES exerçant sous le nom commercial HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.S.U. MANULOC L2M exerçant sous l' enseigne MANULOC NORMANDIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAF2
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [Y], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 437 969 272, dont le siège social est sis 11 rue Kepler – 75116 PARIS
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B209, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES exerçant sous le nom commercial HELVETIA ASSURANCES, Société de droit étranger dont le siège social est situé 40 rue Dufourstrasse – 99140 SAINT GALLEN (Suisse) pris en sa succursale française située 25 quai Lamandé – 76600 LE HAVRE, immatriculée au RCS DU HAVRE sous le numéro 775 753 072, dont le siège social est sis 25 quai Lamandé – 76600 LE HAVRE
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B209, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MANULOC L2M exerçant sous l’enseigne MANULOC NORMANDIE, immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 509 583 415, dont le siège social est sis 9310 boulevard Dambourney – Zone Industrielle de la Poudrerie – 76350 OISSEL
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me IOCHUM le :
— 1 CE délivrée par case à Me SZTUREMSKI le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, la SAS HESNAUT et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ont assigné la société MANULOC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de paiement.
Par dernières conclusions récapitulatives du 27 mai 2024, la SAS HESNAUT et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— JUGER que la compagnie HELVETIA dispose d’un droit d’action à l’encontre de la société MANULOC à hauteur de 19 292,13 euros
— CONDAMNER la société MANULOC au paiement de la somme de 113 645,50 euros à la société [Y]
— CONDAMNER la société MANULOC au paiement de la somme de 19 292,13 euros à la société HELVETIA
— CONDAMNER la société MANULOC à payer aux sociétés [Y] et HELVETIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société MANULOC aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l’article 696 et suivants du code de procédure civile
Elles exposent que :
— En novembre 2017, la société [Y] a loué à la société MANULOC un reach stacker de marque Hyster, modèle RS45-31 CH, série n°D222E01850R construit en 2017
— Le 16 juillet 2020, des dommages ont été causés au spreader du reach stacker lors d’une opération de manutention
— Une expertise a été diligentée en octobre 2020 afin de constater les dommages
— La société MANULOC est alors intervenue afin de réparer l’engin et a procédé au remplacement du spreader
— Le reach stacker a été ensuite remis en exploitation, et la société MANULOC a effectué des visites d’entretien les 4 février et 10 mars 2021
— En avril 2021, la société [Y] a constaté un comportement erratique des témoins lumineux du reach stacker ; elle a alors a sollicité une nouvelle fois la société MANULOC en sa qualité de réparateur
— Le 22 avril 2021, la société MANULOC est donc à nouveau intervenue afin de réparer son matériel
— Elle a indiqué à la société [Y] qu’il convenait de remplacer les faisceaux électriques défaillants et a fixé le prix de l’intervention à la somme de 4 035,66 euros selon devis n°733239
— Le 12 mai 2021, au cours d’opérations de manutention opérées avec le reach stacker un conteneur a été endommagé, à la suite d’un décrochage des twists locks
— Il ressort des expertises amiables et contradictoires diligentées que la responsabilité de la société MANULOC était engagée
— Outre le montant des réparations, la société [Y] a dû régler notamment les frais de réparation du conteneur ainsi que les frais de location d’un autre engin, elle a en définitive supporté un préjudice qui s’élève à la somme de 130 937,63 euros
— Une lettre de réclamation a été adressée à la société MANULOC qui n’a pas entendu y répondre
— En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui règle à l’assuré une indemnité d’assurance en exécution d’une obligation d’assurance est de plein droit subrogé dans les droits de l’assuré
— En l’espèce, les dommages supportés par la société [Y] sont des dommages matériels directs et des pertes indirectes
— En application des clauses et conditions de la police, seuls sont garantis les dommages matériels directs qui correspondent ici aux frais de réparation et aux dommages au conteneur
— La compagnie HELVETIA a donc indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 19 292,13 euros, celui-ci gardant à sa charge une franchise de 2 000 euros
— Une obligation de résultat pèse sur tout réparateur professionnel en application de l’article 1231-1 du code civil
— En l’espèce, l’existence d’un dommage (non contesté) résulte de la mauvaise exécution des obligations à la charge du réparateur, la société MANULOC, comme démontré par l’expertise amiable contradictoire qui a été soumise à la libre discussion des parties
— La société MANULOC ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’utilisation de la clé de shunt, il n’existe aucun lien de causalité de cette prétendue utilisation avec le dommage
— L’activation du boitier de shunt ne permet que de passer outre les sécurités du levage mais n’exerce en aucun cas une pression mécanique sur le reach stacker de nature à le détériorer
Par dernières conclusions récapitulatives du 19 juin 2024, la SASU MANULOC demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société [Y] et la société HELVETIA COMPAGNIE D’ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement la société [Y] et la société HELVETIA COMPAGNIE D’ASSURANCES à verser à la Société MANULOC L2M la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens
En tout état de cause,
Déclarer que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire
Elle expose que :
— Selon mémoire en date du 28.11.2023 la société HELVETIA a justifié du contrat d’assurance souscrit par la société [Y] et de l’indemnité qui lui a été versée ; elle est donc subrogée à hauteur de ce quantum dans les droits de son assuré
— Il semble que la société [Y] soutienne que MANULOC aurait commis une faute dans le cadre d’une intervention ayant précédé le sinistre, le 22 avril 2021
— Sans s’attacher à démontrer l’existence d’une faute commise dans le cadre de cette intervention, ni même l’existence d’un lien de causalité entre cet évènement et le sinistre, elle semble considérer que le rapport d’expertise émis par son propre expert (cabinet CRTL) constituerait une preuve suffisante
— Or, « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci» (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mai 2020)
— Les opérations d’expertise ne sont pas pleinement contradictoires, dès lors qu’il n’a pas du tout été pris soin de veiller à l’intégrité de l’engin sinistré, lequel a été manipulé entre deux réunions de CRTL sans que la défenderesse n’ait pu assister à ces manipulations
Le conteneur a été déposé hors présence de MANULOC
— De même le chariot élévateur a été déplacé sans son accord
— Des tiers sont intervenus sur le véhicule postérieurement au sinistre, notamment le 27 mai 2021, sans que MANULOC n’en ait été avisée, alors que le contrat de location prévoit en son article 3. 2 que « Seul le bailleur est habilité à intervenir sur le matériel »
— Les conclusions émises par EQUAD, expert mandaté par la concluante, retiennent une tout autre cause à ce sinistre, totalement indépendante des interventions de MANULOC, retenant comme cause du sinistre une utilisation défectueuse du véhicule litigieux par [Y]
— Le contrat liant les parties est un contrat de location et non pas un contrat de maintenance ou un contrat de réparateur
— Le fait que la société MANULOC soit intervenue pour procéder ponctuellement à des réparations n’implique pas ipso facto l’existence d’une présomption de responsabilité pour les défaillances de la machine postérieurement à son intervention. Encore faut-il que les demanderesses établissent l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention et le sinistre
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire
L’article L121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
En l’espèce, la société HESNAUT justifie du contrat d’assurance la liant à la société HELVETIA, du versement de 19 292,13 euros réalisé par HELVETIA le 20 novembre 2023 suite au sinistre en cause, et la quittance subrogative délivrée par HELVETIA à HESNAUT.
Il ressort de cette quittance que le montant du sinistre « bris de machine » a été évalué à 21 292,13 euros, que la franchise était de 2 000 euros, et que HELVETIA a versé à HESNAUT la somme de 19 292,13 euros.
L’action de la société HELVETIA subrogée dans les droits de la société HESNAUT est donc recevable.
Sur la demandes en paiement des SAS HESNAUT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES sur le fondement contractuel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le contrat de location « ecoloc » n°60261 de novembre 2017 dispose que :
— Seul le bailleur est habilité à intervenir sur les matériaux
— Les opération de main d’oeuvre nécessaires à l’exécution du plan de maintenance sont comprises dans le loyer, à l’exclusion de toute prestation ou opération telle que fourniture de pièces, ingrédients et frais de déplacement
— L’immobilisation du matériel consécutives aux opérations d’entretien et aux réparations n’ouvrira droit, au profit du locataire, à aucune indemnité ni diminution du loyer mensuel
— L’ensemble des réparations et opérations d’entretien de toute nature devant être effectuées pendant la durée de la location seront à la charge du locataire
— Le bailleur assurera l’exécution de la prestation définie aux présentes sous son entière et exclusive responsabilité. Quelle que soit la cause du dommage, le locataire renonce expressément à demander réparation des préjueices indirects et/ou immatériels tels que les pertes de profits, manques à gagner, etc.
Le locataire s’engage à prendre soin du matériel et à observer tant les instructions du bailleur, fournies verbalement ou par écrit, que les préconisations du constructeur (contenues dans le manuel d’utilisation et/ou dans tout autre docuent qui lui aura été fourni), relatives à l’entretien et à l’utilisation du matériel.
A titre de preuve de son préjudice, la société HESNAUT produit uniquement un rapport d’expertise établi à l’initiative de la société HELVETIA, certes soumis à la discussion dans le cadre des débats.
De plus, une des réunions d’expertise a été mise en place en présence du constructeur de l’engin à l’initiative de l’assureur de MANULOC.
Les sociétés MANULOC et HESNAUT étaient présentes aux trois réunions.
Il ressort de ce rapport que :
— Le sinistre est survenu le 12 mai 2021, alors qu’un cariste de la société HESNAUT procédait au déchargement d’un conteneur vide ; au cours du levage, deux « twist-lock se sont décrochés sur l’un des côtés du spreader, conduisant à une chute partielle du conteneur qui est venu heurter l’engin, occasionnant des dommages au circuit hydraulique entre autres
— MANULOC a réalisé une intervention le 10 mars 2021 en relation avec un défaut de fonctionnement du système de verrouillage des conteneurs ; au terme de cette intervention, un devis a été adressé par MANULOC le 26 avril 2021, faisant mention d’un circuit électrique endommagé dont elle préconisait le remplacement
— Au moment de ce devis, MANULOC indiquait à [Y] avoir « constaté que votre cariste se servait du Reach avec la clé SHUNT activée » et ajoutait « Pour des raisons de sécurité, voius ne pouvez pas continuer à travailler avec la clé activée »
— A l’extrémité de la flèche de l’engin se situe un spreader s’ajustant à la dimension du conteneur à manutentionner
— Les extrémités de ce spreader sont dotées de twist-lock qui se verrouillent dans les coins du conteneur
— Un système de sécurité veille au bon placement et verrouillage des twist-lock
— Une clé SHUNT permet de s’affranchir de ce système de sécurité, notamment pour les opérations de maintenance, ou en cas d’urgence ou situation exceptionnelle selon le mode d’emploi
— Le boîtier SHUNT indique que la clé a été activée 13 901 fois
— un élément du faisceau électrique a été blessé par pincement, expliquant le caractère erratique du fonctionnement des systèmes de sécurité et signalisation évoqués par [Y]
— Le faisceau électrique se trouvant dans la structure du spreader où seule MANULOC a accès, elle est responsable des dommages causés au faisceau électrique et aux dysfonctionnements qui en ont résulté
— En plus de ce système de sécurité, l’observation de drapeaux de positisionnement disposés de part et d’autre du spreader au niveau des twist-lock permet au conducteur de s’assurer que le verrouillage est effectif
L’expert n’indique pas au terme de son rapport si le dysfonctionnement électrique est la cause du dommage, sachant que la clé de sécurité a été souvent shuntée, et qu’il existait par ailleurs un système de drapeaux permettant de s’assurer d’un bon verrouillage.
Il ne ressort d’aucun des documents produits que la clé de sécurité ait été shuntée en raison du dysfonctionnement électrique dont est en effet responsable MANULOC qui y avait seule accès.
Il ne ressort pas non plus des pièces produites que le système de sécurité électrique ait fonctionné ou non le jour du sinistre (dès lors que le dysfonctionnement était erratique et non permanent).
En revanche, l’expert de la compagnie HELVETIA elle-même indique que « Compte tenu de ces éléments et nonobstant la matérialité d’un défaut erratique du circuit électrique des systèmes de sécurité et signalisation, il demeure avéré que la position des drapeaux de twist-lock sur le spreader n’a manifestement pas été observée avant le levage ».
Ainsi, la conclusion est qu’une erreur humaine, par défaut d’observation, est la cause du dommage « nonobstant la matérialité d’un défaut erratique du circuit électrique des systèmes de sécurité et signalisation ».
Au regard de ces éléments, les sociétés HESNAUT et HELVETIA échouent à démontrer un lien de causalité entre le sinistre survenu et la faute commise par MANULOC lors d’une réparation ayant occasionné le pincement d’un faisceau électrique et un fonctionnement intermittent dudit faisceau.
Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les demanderesses qui succombent seront tenues aux dépens et seront condamnées à verser à la société MANULOC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire sera prononcée, étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société HELVETIA subrogée dans les droits de la société HESNAUT
DEBOUTE les sociétés HESNAUT et HELVETIA de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE solidairement les sociétés HESNAUT et HELVETIA aux dépens de l’instance
CONDAMNE solidairement les sociétés HESNAUT et HELVETIA à payer à la société MANULOC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Force publique
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Référé
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Consentement
- Algérie ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Vacances ·
- Date ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Travailleur ·
- Contentieux ·
- Cameroun
- Testament ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Tutelle ·
- Dire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Turquie ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conserve
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Date
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.