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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 19 nov. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU
19 novembre 2025
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMH5
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [F] [V] [W] [N]
C/
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 19/11/2025:
— CE à Me POMIES
— CCC à L’URSSAF
ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2025,
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi dix neuf novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE sur les comptes de Monsieur [F] [N] détenus au sein de l’établissement LE CREDIT LYONNAIS [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [F] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il :
— juge l’action de l’URSSAF ILE DE FRANCE en exécution de la contrainte en date du 26 septembre 2016 prescrite ;
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution en date du 22 mai 2025 pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS ;
— condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que sur place l’hôtesse d’accueil lui a indiqué ne pas être habilitée à prendre copie de l’acte et qu’elle ne parvient pas à joindre les personnes habilitées pour ce faire. Le commissaire de justice mentionne que l’adresse de l’URSSAF est vérifiée par la présence de son nom sur la porte de l’immeuble ainsi que par le référencement de Google. En outre, l’hôtesse d’accueil confirme l’adresse et cette adresse est connue de l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
L’URSSAF ni présente ni représentée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motivation :
Sur la prescription et la saisie-attribution
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le demandeur soulève la prescription de l’action en exécution de la contrainte du 26 septembre 2016 puisque celle-ci est de trois ans à compter de sa notification.
Il ajoute ne pas avoir connaissance d’un acte d’exécution qui aurait été effectué antérieurement à la saisie-attribution du 22 mai 2025.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution mentionne se fonder sur une contrainte de l’URSSAF ILE DE FRANCE du 26 septembre 2016.
La saisie-attribution est en date du 22 mai 2025 et mentionne que la contrainte a été signifiée précédemment.
Il convient de relever que la date de notification de la contrainte n’est pas connue.
Compte tenu du fait que la date de notification de cet acte n’est pas connue, le point de départ du délai de prescription ne peut être déterminé, de telle sorte que le moyen de prescription ne peut être accueilli.
En revanche, il incombait à l’URSSAF, en tant que titulaire du titre exécutoire, de produire la contrainte en question ainsi que sa notification. En ce que l’URSSAF n’a pas comparu et n’a donc produit ni le titre exécutoire ni sa notification fondant son action en exécution forcée, il convient de constater que la preuve de l’existence d’un titre exécutoire valable fait défaut.
En conséquence, la saisie-attribution ne se fondant sur aucun titre exécutoire, il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que l’URSSAF ILE DE FRANCE est défaillante et en ce que la mesure d’exécution forcée qu’elle a diligenté a été levée, il convient de la condamner à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de son exception de prescription ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 22 mai 2025 sur les comptes de Monsieur [F] [N] ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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