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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01721 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW4E
AFFAIRE : Société LES CORDISTES SAVOYARDS RHONE ALPES c/ S.D.C. LES COTTAGNES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MONTANA IMMOBILIER
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LES CORDISTES SAVOYARDS RHONE ALPES
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 509 337 267
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY – 56
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES COTTAGNES, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MONTANA IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 381 520 899, sise [Adresse 1]
représenté par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY – 2
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” représenté par son syndic, la société MONTANA IMMOBILIER a fait appel à l’EURL Les Cordistes Savoyards pour réaliser des travaux de ravalement des boiseries.
Un devis a été signé le 7 avril 2020.
Selon facture du 2 septembre 2022, l’EURL Les Cordistes Savoyards a sollicité le règlement de la somme de 33 858 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires a refusé de régler les travaux en totalité considérant que l’ensemble des travaux prévus par le devis n’avait pas été réalisé. Il s’est acquitté de la somme de 28 100,60 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, l’EURL Les Cordistes Savoyards a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de paiement du solde.
A l’audience, l’EURL Les Cordistes Savoyards représentée par son conseil s’en réfère à ses dernières écritures selon lesquelles elle demande :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” à lui payer la somme de 5757,40 euros au titre du solde de sa facture du 2 septembre 2002, outre intérêts de droit à compter du 2 novembre 2023,
— le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]”,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]”, représenté par son conseil, s’en réfère également à ses dernières conclusions par lesquelles il sollicite :
— le rejet des demandes formées par l’EURL Les Cordistes Savoyards,
— la condamnation de l’EURL Les Cordistes Savoyards à lui payer la somme de 16 280 euros TTC au titre des travaux de reprise indexé au BT01 à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement, outre intérêt légal,
— la condamnation de l’EURL Les Cordistes Savoyards à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Le litige repose sur le fait de savoir si le devis liant les parties comprenait la réalisation de travaux identiques à ceux de la façade, pour les coursives, ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Les Cottagnes”, ou si au contraire, les coursives en elles-mêmes étaient exclues de ce devis, ce que soutient l’EURL Les Cordistes Savoyards.
Il convient tout d’abord de relever que les travaux facturés ont été réalisés en leur entier.
S’agissant des coursives, seule une couche de peinture a été posée, contrairement à la façade pour laquelle 2 couches ont été posées.
Il ressort de l’analyse du devis initial et de la facture que celle-ci contient un poste supplémentaire : le poste n°3 qui n’était pas expressément mentionné dans le devis.
L’annotation manuscrite “coursives” sous l’intitulé du poste n°2 du devis n’est pas suffisante à considérer que les coursives étaient comprises dans le devis initial et ce d’autant moins, qu’il est clair que les coursives étaient mentionnées pour préciser la façade concernée par les travaux.
Au regard des chiffrages des différents postes du devis, en comparaison avec le devis produit par le syndicat des copropriétaires réalisé par une autre entreprise concernant le coût de réfection des coursives, et le devis du 17 février 2023 établi par l’EURL Les Cordistes Savoyards, le devis initial ne pouvait inclure des travaux identiques à ceux de la façade, pour les coursives.
En revanche, il est vrai que ce même devis ne prévoyait pas les travaux qui ont été réalisés pour les coursives.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que ces travaux ont été demandés par le syndicat des copropriétaires, ils ne peuvent être facturés.
Ainsi, la somme de 4000 euros TTC correspondant à ces travaux devra être retirée.
Pour le surplus, les travaux correspondant au devis ayant été réalisés, ils doivent être réglés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” sera donc condamné à régler le solde de la facture, déduction faite de la somme de 4000 euros, soit la somme de 1757,40 euros à l’EURL Les Cordistes Savoyards, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” échouant à démontrer que les travaux concernant les coursives étaient compris dans le devis, sa demande reconventionnelle sera rejetée.
***
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties sera condamnée pour moitié aux dépens de l’instance.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, formées par l’une et l’autre des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” à payer à l’EURL Les Cordistes Savoyards la somme de 1757,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’EURL Les Cordistes Savoyards et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” chacun pour moitié aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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