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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 oct. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPSX
Madame [H] [S]
Le 23 octobre 2025 à 11H45 Minute n°25/534
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [H] [S]
Née le 16 avril 1959 à Santa Catarina (Cap-Vert)
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d’Antibes
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 octobre 2025 à 18H35, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu le placement subséquent en isolement de la patiente à compter du 19 octobre 2025 à 20H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 22 octobre 2025 à 17H02 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 23 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [H] [S], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »
Madame [H] [R] a été placée en mesure d’isolement, néanmoins aucune vérification n’a été effectuée le22 octobre 21h ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 18H35, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de Madame [H] [S].
Suite à cette décision, Madame [H] [S] a, de nouveau, été placée à l’isolement le 19 octobre 2025 à 20H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Le juge a été informé de cette nouvelle mesure d’isolement le 19 octobre 2025 à 21H46.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le conseil de la patiente soulève l’absence d’évaluation médicale jointe à la saisine s’agissant du renouvellement de la mesure d’isolement le 22 octobre 2025 à 21H00. Or, il convient de souligner que la saisine est intervenue le 22 octobre 2025 à 17H02, le délai imparti à l’établissement de soins pour saisir le juge du contrôle de la mesure expirant le 22 octobre 2025 à 20H00. Il ne saurait donc être fait grief à l’établissement de soins de ne pas avoir joint à sa saisine une prescription d’isolement postérieure à celle-ci et au délai maximal imparti pour la saisine du juge.
Le juge et un membre de la famille, en l’espèce le fils de la patiente, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 22 octobre 2025 à 17H02 soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 22 octobre 2025 à 20H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [H] [S] que cette dernière a présenté, lors de la levée de l’isolement le 19 octobre 2025 à 18H35, des troubles du comportement majeurs, la patiente se jetant à terre, refusant de s’assoir ainsi que la prise des traitements per os (et ce depuis plusieurs jours) et de s’alimenter, déambulant dans le service dans un état d’agitation important. Ce jour, la patiente reste désorganisée, tachypsychie et logorrhéique, présente des troubles du comportement persistants avec un syndrome dissociatif, refuse toujours les soins et présente une restriction alimentaire nécessitant une réhydratation par perfusion.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [S] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [H] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [S] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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