Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 janv. 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/02919 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74O
Minute n° 25/ 24
DEMANDEUR
Association Syndicale Libre HOTEL [2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand de CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
S.A.S. AIR CLIMATISATION, immatriculée au RCS de Arras sous le n° B 453090359, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, l’Association Syndicale Libre Hôtel [2] (ci-après l’ASL) a fait assigner la SAS AIR CLIMATISATION afin de voir déclaré non avenu le jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 avril 2023.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite, au visa des articles 54, 473, 478 et 654 et suivants du code de procédure civile, que soit prononcée la nullité de la signification de l’assignation du 19 septembre 2022 ainsi que la signification du jugement du 3 mai 2023 et que cette décision soit déclarée non avenue et caduque. Elle conclut au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’ASL fait valoir que la signification de l’assignation en date du 19 septembre 2022 doit être déclarée nulle car elle n’a pas été effectuée à l’adresse de son siège social. Elle souligne qu’elle n’a pas à établir de grief, l’adresse de son siège étant bien connue de la défenderesse qui lui avait envoyé une mise en demeure à cette dernière. Elle en déduit la nullité du jugement intervenu le 13 avril 2023. L’ASL fait également valoir qu’elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile dans la mesure où l’assignation ne lui a pas été signifiée à personne, l’acte ayant été remis à une personne étrangère démunie de tout pouvoir pour le recevoir et à une adresse distincte de son siège social. Elle conteste également les modalités de signification de la décision et notamment toute élection de domicile, cette modalité étant en tout état de cause exclue en cette matière. Elle souligne enfin qu’en tout état de cause le jugement rendu le 13 avril 2023 aurait dû relever la forclusion s’opposant à ce qu’il soit fait droit aux demandes en paiement de la SAS AIR CLIMATISATION.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS AIR CLIMATISATION conclut à l’irrecevabilité des demandes à titre principal et subsidiairement à leur rejet. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’ASL aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’assignation du 19 septembre 2022 a été signifiée à personne à l’ASL qui ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile. Au fond, elle soutient que l’ASL a élu domicile aux termes du marché liant les deux parties, invoqué par l’ASL quant au fond du litige et ayant donc vocation à régir leurs relations. Elle conteste la nullité de l’assignation, considérant que l’adresse mentionnée ne peut être regardée comme fausse, le juge de l’exécution ne pouvant se prononcer sur la forclusion opposée par la demanderesse aux demandes en paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du Code de procédure civile dispose :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 654 du même code prévoit :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’assignation en date du 19 septembre 2022 mentionne bien la forme et la dénomination de l’ASL ainsi que son représentant légal, l’adresse visée à [Localité 4] étant indiquée comme étant celle de son établissement secondaire. Il n’est du reste pas contesté que cette adresse a été utilisée durant les relations contractuelles ayant lié les parties via le marché de travaux signé le 3 août 2018.
L’ASL ne justifie par ailleurs par aucun moyen de l’information délivrée à sa cocontractante quant à son changement d’adresse de siège social, la SAS AIR CLIMATISATION ayant quand bien même légitimement pu croire que l’adresse de [Localité 4] demeurait valable à titre d’établissement secondaire ainsi que le précise l’assignation. La jurisprudence dite des gares principales, autorisant la signification des actes aux établissements secondaires, cette mention pouvait se substituer à celle du siège social. Dans ce contexte l’envoi de mises en demeure à l’adresse bordelaise en mars et décembre 2020 n’est pas davantage incompatible avec la mention d’un établissement secondaire, dont il appartient à l’ASL de démontrer son inexistence.
Plus fondamentalement, la signification de l’assignation du 19 septembre 2022 a été faite à personne en application des modalités de l’article 654 du Code de procédure civile puisque l’acte a été remis à une personne nommément identifiée ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’ayant accepté. Il ne peut donc être reproché à l’huissier ayant délivré l’acte de ne pas avoir recherché si la personne ayant accepté l’acte était bien salariée de l’ASL et disposait par conséquent du pouvoir dont elle faisait état.
Dès lors, l’ASL n’établit pas en quoi la signification de l’assignation du 19 septembre 2022 est entachée de nullité et sa demande à ce titre sera rejetée.
— Sur le caractère non avenu du jugement du 13 avril 2023
L’article 478 du Code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Il est constant qu’en application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
Ainsi que cela a été démontré supra l’assignation du 19 septembre 2022 a été signifiée à personne morale. L’ASL ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile et invoquer le caractère non avenu du jugement. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’ASL, partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’Association syndicale libre Hôtel [2] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Hôtel [2] à payer à la SAS AIR CLIMATISATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association syndicale libre Hôtel [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Hôtel [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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