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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00875
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCHM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Société KYANEOS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Juliette BACHELARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Juliette BACHELARD
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02/03/2020 la SCPI KYANEOS PIERRE a donné à bail d’habitation à Monsieur [U] [O] un logement [Adresse 2] moyennant un loyer 500 euros outre 10 euros de provisions sur charges. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.
Un état des lieux de sortie a été établi le 17/11/2022 faisant ressortir des désordres d’entretien. Ces désordres ont nécessité l’intervention de l’entreprise MJDS qui établissait un devis de reprises d’un montant de 2269,60 euros. Par ailleurs, Monsieur [U] [O] a quitté les lieux avec un arriéré de loyer de 813,20 euros (du 01/10/2022 au 17/11/2022).
Le locataire restant taisant, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 2682,41 euros lui a été délivrée le 12/05/2023. En vain.
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes restées vaines et les causes de la mise en demeure n’ont pas été résorbées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/06/2024, la SCPI KYANEOS PIERRE a Monsieur [U] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 3082,80 euros au titre de dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/05/2023,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision à venir,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 99,61 euros au titre des frais de mise en demeure,
Condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] [O] n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer par les consorts [Z]
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Monsieur [U] [O] était redevable, à son départ, de la somme de 813,20 euros au titre du reliquat des loyers impayés et charges (loyer du 01/10/2022 au 17/11/2022 – pièces versées au débat).
La SCPI KYANEOS PIERRE verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
Monsieur [U] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [U] [O] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 813 ,20 euros au titre du reliquat des loyers et charges locatives impayés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 12/05/2023.
Sur les travaux locatifs de réfection du logement
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. À ce titre, il doit assurer l’entretien courant du logement et de ses éléments d’équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n’ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l’appui »,
En l’espèce, l’état des lieux de sortie versé au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres au départ du locataire.
Monsieur [U] [O] ne ramène pas la preuve que ces désordres ont eu lieu du fait d’une effraction, de la vétusté, de malfaçons, de vices de construction, de cas fortuit, de cas de force majeure ou par la faute du bailleur.
La SCPI KYANEOS PIERRE verse au débat tous les justificatifs des travaux de réparation qui ont été rendus nécessaires du fait des désordres et dégradations constatés, pour un total de 2269,60 euros (Devis de l’entreprise MJ2S du 05/01/2023).
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [U] [O] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 2269 ,60 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en état du logement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/05/2023
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [U] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure (99,61 euros).
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [U] [O] à payer à la SCPI KYANEOS, la somme de 600 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
Par ailleurs, tenant la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte. La SCPI KYANOS PIERRE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée la SCPI KYANEOS PIERRE en action,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 813 ,20 euros au titre du reliquat des loyers et charges locatives impayés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/05/2023.
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 2269 ,60 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en état du logement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/05/2023,
DEBOUTE la SCPI KYANEOS de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure (99,61 euros).
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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