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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er août 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4R
Madame [B] [Y] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Août 2025, Minute n° 25/389
Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [B] [Y] [D]
72 chemin des Poissonniers
06130 GRASSE
né(e) le 23 septembre 1995 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Cécile MARINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 29 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 22 juillet 2025 , Madame [B] [Y] [D] a été admis(e) à compter du 22 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 juillet 2025 par Madame [R] [L], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 juillet 2025 par le Docteur [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 juillet 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 juillet 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel expose qu’elle verbalise des idées suicidaires, qu’elle est très ambivalente par rapport aux soins, et confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 25 juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [J] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que l’avis médical motivé, établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [J] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, mentionne que Madame [B] [Y] [D] ne verbalise plus spontanérnent d’idées suicidaires, qu’il est relevé une diminution de son envahissement anxieux avec une amelioration de la qualité du sommeil. Il conclut cependant à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que Me Cécile MARINO, son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, qu’elle expose que Madame [B] [Y] [D] va beaucoup mieux, qu’elle accepte les soins, qu’elle a le désir de retrouver sa fille, qu’elle souhaite reprendre sa vie en main après les dures épreuves qu’elle a endurées dans le cadre de son immagration en France, qu’elle demande en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte;
Attendu que Madame [B] [Y] [D], au cours de l’audience, a exprimé très clairement qu’elle ne souhaite pas être maintenue en hospitalisation sous contrainte, qu’elle adhère désormais au traitement, qu’elle est d’accord pour se soigner, qu’elle va beaucoup mieux, qu’elle a pu se reposer après les épreuves qu’elle a connues et des violences qu’elle a subies lors de son passage du Sénégal à la France, qu’elle a beaucoup souffert et que les médicaments l’ont aidée à aller mieux, qu’elle est consciente de la nessicité de poursuivre son traitement.
Qu’il en résulte que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ne s’impose pas, que Madame [B] [Y] [D] apparaît en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ne se justifie pas, il n’est pas établi ,un risque de mise en danger d’autrui et de d’elle-même ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [Y] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [B] [Y] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [Y] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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