Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 31 janv. 2024, n° 22/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Mergui, vestiaire R275
— Maître Arbant, vestiaire R255
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/00311 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2021
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. SCOTT SPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Géraldine ARBANT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BIFRATEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
Décision du 31 janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/00311 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur l’incident du 21 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit suisse Scott Sports SA se présente comme ayant pour activité la conception, le développement et la commercialisation d’équipements, vêtements et accessoires pour l’exercice d’activités sportives outdoor tels que le vélo, les sports d’hiver, la moto, le trail ou le running, ainsi que des vêtements « lifestyle » pour les activités de la vie ordinaire.
Elle est titulaire de la marque internationale SCOTT désignant la France enregistrée le 13 avril 1995 sous le numéro 634897 et renouvelée le 30 avril 2015 pour désigner en classe 25 les chaussures de sport, bonnets et casquettes de sports, gants et vêtements de sport.
La société Bifratex se présente comme étant spécialisée dans le commerce en gros de vêtements de mode pour hommes. Elle est titulaire de:
— la marque française semi-figurative SCOTT, déposée le 20 mars 1997, enregistrée sous le numéro 97670103 et renouvelée le 3 janvier 2017 pour désigner en classe 25 les vêtements, chaussures et chapellerie:
— la marque française semi figurative SCOTT déposée le 16 février 1989, enregistrée sous le numéro 1731734 et renouvelée le 3 janvier 2017 pour désigner des produits et services des classes 26 et 35:
— la marque semi figurative de l’Union européenne SCOTT numéro 013499851 déposée le 26 novembre 2014 pour désigner des produits et services des classes 26 et 35:
— la marque française semi figurative déposée le 21 mars 2017 et enregistrée sous le numéro 4347843 pour désigner des produits des classes 16, 18, 24 et 28:
Elle est propriétaire des noms de domaine scottoriginal.fr réservé le 28 avril 2006 et scott.fr réservé le 10 juillet 2007.
Autorisée par ordonnance sur requête du 19 novembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris, la société Scott Sports a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Bifratex le 30 novembre 2021. Cette ordonnance a fait l’objet d’une rétractation par décision du 3 juin 2022, au motif que : « en passant sous silence les contentieux passés ayant opposé les sociétés SCOTT USA et BIFRATEX, ainsi que le contexte historique ayant émaillé la reprise du portefeuille de marques » SCOTT « par la société SCOTT SPORTS, cette dernière n’a pas mis le juge des requêtes en mesure d’apprécier notamment si l’exploitation alléguée contrefaisante de ses marques par la société BIFRATEX pouvait avoir été antérieurement tolérée par la requérante ou la société SCOTT USA dont elle a acquis les marques ».
Par assignation en date du 23 décembre 2021, la société Scott Sports a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande en contrefaçon de sa marque SCOTT n°634897 à l’encontre de la société Bifratex.
La société Bifratex a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir tirées de la forclusion par tolérance et de l’autorité de chose jugé et demande en substance, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, de:
Déclarer la société Scott Sports irrecevable à agir en contrefaçon de marque à son encontre en raison de la forclusion par tolérance et de l’autorité de la chose jugée
Condamner la société Scott Sports à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la procédure abusive
Condamner la société Scott Sports à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle Mergui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Scott Sports demande au juge de la mise en état de:
Débouter la société Bifratex de ses fins de non recevoir et de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour la signification des conclusions en réponse de la société Scott Sports
Condamner la société Bifratex à verser à la société Scott Sports la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance
Moyen des parties
La société Bifratex oppose à l’action en contrefaçon de la société Scott Sports la forclusion tirée de la tolérance de l’usage de sa marque numéro 97670103, aux motifs que:- la société Scott USA, titulaire de 2008 à 2017 de la marque internationale SCOTT n°634897, objet du présent litige, avait connaissance de cette exploitation, comme en atteste l’action en contrefaçon engagée à son encontre et dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance du 7 septembre 2005, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2007, ainsi que les procédures d’opposition initiées contre ses demandes d’enregistrement auprès de l’EUIPO et de l’INPI en 2015 et 2017; elle a toléré la marque de la société Bifratex de 2008 à 2016;
— avant de faire l’objet d’une liquidation en 2018, la société Scott USA a rétrocédé la marque internationale SCOTT n°634897 par contrat du 6 décembre 2017, avec effet rétroactif au 1er octobre 2016, à la société Scott Sports qui en avait été également titulaire entre 2002 et 2008, le transfert effectif ayant eu lieu selon des accords oraux de septembre 2016;
— les sociétés Scott Sport et Scott USA avaient le même conseil,
— dans ces circonstances, la société Scott Sport a nécessairement eu connaissance des procédures de contrefaçon et d’opposition engagées par la société Scott USA et donc de l’exploitation de la marque qu’elle lui oppose,
— la société Scott Sports étant l’ayant-cause universel de la société Scott USA pour l’avoir absorbée ou en tout cas avoir recueilli son patrimoine et notamment ses marques, elle doit être considérée comme ayant toléré les exploitations de ses marques par la société Bifratex.
En défense, la société Scott Sports oppose que :- son action en contrefaçon est fondée sur l’usage du signe verbal “Scott” or la société Bifratex n’est titulaire d’aucune marque verbale Scott et l’usage de ce seul signe verbal ne peut être assimilé à l’usage de la marque française semi-figurative « SCOTT » n°97670103;
— elle n’a jamais engagé de procédure judiciaire ou d’opposition à l’encontre de la société Bifratex ;
— elle n’a jamais eu connaissance de la procédure judiciaire ayant opposé la société Bifratex à la société Scott USA dont les marques et le conseil étaient distincts des siens et qui concernait d’autres marques que celle concernée par le présent litige;
— la société Scott USA n’a fait l’objet d’aucune absorption ni de transfert de patrimoine à son profit ;
— il n’est pas établi que la société Scott Sports aurait eu connaissance des procédures d’opposition engagées par la société Scott USA contre des demandes de dépôt de marques semi-figuratives de la société Bifratex, ces procédures ne concernant pas la marque française semi-figurative n°97670103 objet du présent litige;
— le contrat de cession de marques du 6 décembre 2017 signé avec la société Scott Sports stipule en son article 4.3 l’absence de procédure judiciaire ou administrative en cours relativement aux droits cédés ;
— l’ordonnance de référé-rétractation du 3 juin 2022 n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
— la société Bifratex est de mauvaise foi dans la mesure où elle sait qu’elle ne peut ni enregistrer ni utiliser la dénomination « Scott » seule à titre de marque pour désigner des vêtements compte tenu de ses droits antérieurs sur cette dénomination et des différentes procédures intentées à ce titre par la société Scott USA en 2015 et 2017.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Une marque internationale désignant la France peut se voir opposer la forclusion par tolérance dans les mêmes conditions qu’une marque française en application respectivement des articles 4, 1 et 4, 1, a) de l’Arrangement et du Protocole de Madrid.
L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : " Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ;
(…)"
Ces dispositions réalisent la transposition en droit français de l’article 9 de la directive 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui a abrogé, avec effet au 15 janvier 2019, la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, remplaçant la directive 89/104,qui comportait des dispositions similaires en son article 9 transposées en droit français dans l’ancien article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle. Une disposition équivalente est prévue à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Aussi les dispositions de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle sont-elles à appliquer à la lumière de la jurisprudence européenne relative à ces textes.
Il en résulte que quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance : la marque postérieure doit être enregistrée, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, le titulaire de la marque postérieure doit faire usage de sa marque dans l’État membre où celle-ci est enregistrée et le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de cette marque après son enregistrement (CJUE 22 septembre 2011, Budejovický Budvar, C-482/09, points 54 et 56 à 58 et TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §30). Ainsi la date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l’usage de la marque postérieure (TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §32), la simple publication de l’enregistrement étant insuffisante à caractériser la tolérance en connaissance de cause (Com., 15 juin 2010, pourvoi n° 08-18.279).
Le demandeur à la forclusion doit prouver une connaissance effective de l’usage de la marque et non une connaissance potentielle de l’usage de la marque contestée ou l’existence d’indices concordants donnant lieu à présumer l’existence d’une telle connaissance (TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §§ 33 & 34).
A l’instar de ce que prévoit l’article L. 714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif doit être assimilé à un usage de la marque seconde aux fins de forclusion par tolérance. Il ne saurait en effet être exigé une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée afin de permettre au titulaire de la marque de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. La mauvaise foi du titulaire de la marque seconde ne peut résulter de la simple connaissance de la marque antérieure (Cass. com. 6 janvier 2015, n°13-21.940).
En l’occurrence, la société Scott Sports fait grief à la société Bifratex d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque internationale n°63489 enregistrée le 13 avril 1995 et renouvelée le 30 avril 2015 pour désigner en classe 25 les chaussures de sport, bonnets et casquettes de sports, gants et vêtements de sport (“la marque première”), par l’usage du signe Scott.
Il ressort des pièces produites que la société Scott Sports a été titulaire de la marque première de 2002 à 2008 puis à compter du 6 décembre 2017 à la suite de sa cession par la société Scott USA qui en a été titulaire dans l’intervalle (pièce incident Bifratex n°6 et pièces Scott Sports n°2 et 3).
La société Bifratex lui oppose la tolérance de l’usage de sa marque semi-figurative française SCOTT n°97670103 déposée le 20 mars 1997 et renouvelée le 3 janvier 2017 visant en classe 25 les vêtements, chaussures et chapellerie et dont elle a fait l’acquisition en 2001 (“la marque seconde”).
La bonne foi du déposant de la marque seconde est présumée et n’est pas remise en cause en l’espèce, les parties s’opposant d’une part sur l’usage effectif de sa marque par la société Bifratex pour les produits visés à l’enregistrement, et d’autre part sur la connaissance effective par la société Scott Sports de la marque opposée par la société Bifratex.
S’agissant de l’usage par la société Bifratex de la marque seconde, la circonstance que seule la mention du signe Scott figure sur les produits vendus par la société Bifratex, sans les éléments figuratifs de la marque, constitue un usage modifié de la marque qui n’en affecte pas la distinctivité au regard des produits visés, contrairement à ce que soutient la société Scott Sports. En effet, comme l’a retenu l’EUIPO dans sa décision du 21 novembre 2016 (pièce Bifratex n°2), le mot Scott constitue l’élément central et le plus distinctif de la marque contestée, l’élément figuratif sous forme de blason constitué de deux lions entourant un bouclier surmonté d’une couronne étant banal pour distinguer les produits visés à l’enregistrement (vêtements, chaussures et chapellerie ), étant en outre considéré que l’élément verbal d’une marque complexe est généralement apprécié comme plus distinctif que l’élément figuratif, tel qu’il ressort de la jurisprudence bien établie de l’Union européenne (en ce sens, TPIUE 6 décembre 2013 Ecoforce T-361/12 §32).
S’agissant de la connaissance effective par la société Scott Sports de l’usage par la société Bifratex de la marque seconde, il n’est pas établi que la société Scott Sports ait absorbé la société Scott USA, tel que le laisse entendre la société Bifratex, ni que la dissolution de la société Scott USA ait entrainé un transfert universel de son patrimoine au bénéfice de la société Sports, de sorte que la société Bifratex est mal fondée à opposer à la société Scott Sports la tolérance antérieure par la société Scott USA de l’exploitation de sa marque.
Par ailleurs, le délai de forclusion ne court qu’à l’encontre du titulaire de la marque, de sorte que le délai n’a pu commencer à courir à l’encontre de la société Scott Sports avant le 6 décembre 2017, date de cession de la marque première. Aussi le délai de forclusion par tolérance de cinq ans n’était-il pas acquis au jour de l’introduction de la présente procédure par acte du 23 décembre 2021.
En outre et en tout état de cause, la société Bifratex ne démontre pas la connaissance effective par la société Scott Sports de l’usage de la marque seconde par la société Bifratex, ne faisant tout au plus état que de présomptions qui elles-mêmes n’apparaissent pas fondées.
En particulier, la société Bifratex est mal fondée à soutenir que la société Scott Sports a nécessairement eu connaissance de l’action en contrefaçon de marques engagée par la société Scott USA le 30 décembre 2003 à l’encontre de la société Bifratex et visant la marque seconde, ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2005, partiellement confirmé par la cour d’appel de Paris le 28 septembre 2007, dès lors qu’il ne peut se déduire de l’appartenance des sociétés Scott Sports et Scott USA, personnes morales distinctes, à un même groupe, ce qui n’est pas contesté, une telle connaissance.
Ceci est d’autant plus vrai que, contrairement à ce que soutient la société Bifratex, il n’est pas démontré que les sociétés Scott USA et Scott Sports avaient sur cette période le même conseil. Au contraire, les pièces de procédure versées aux débats par la société Bifratex (pièces n° 6 et 7 communiquées au fond et pièce n° 4 communiquée dans la procédure d’incident) montrent que la société Scott USA était représentée dans la procédure susvisée par Maître [K] [L] du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer. Or, sur la même période, la société Scott Sports a engagé à l’encontre d’un tiers une action en contrefaçon de sa marque n°634897 (objet de la présente instance) ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2006 et dans laquelle elle était représentée par Maître Laure Ardouany du cabinet d’avocats Marcuria. S’il apparaît que ce même cabinet a représenté la société Scott USA dans le cadre des procédures d’opposition devant l’EUIPO et l’INPI, il s’agit de procédures bien plus récentes puisqu’engagées en 2015 et 2017 et à des dates où la société Scott USA était encore titulaire de la marque première.
De plus, l’action en contrefaçon de la marque première engagée en 2006 par la société Scott Sports à l’encontre d’un tiers témoigne de sa vigilance à protéger sa marque, ce qui contredit toute présomption de connaissance effective par celle-ci de l’usage par la société Bifratex de la marque seconde sur la période de 2002 à 2008, lorsqu’elle était titulaire de la marque première.
Enfin, le moyen de la société Bifratex tiré d’une connaissance effective par la société Scott Sports de l’usage de la marque seconde par la société Bifratex à compter de septembre 2016, en raison des accords oraux de cession mentionnés sur l’acte de transfert de décembre 2017, est également inopérant, rien n’établissant que ces accords aient porté sur la marque première. De même, le seul fait que ledit contrat prévoit une entrée en vigueur rétroactive du 1er octobre 2016 ne permet de déduire que la société Scott Sports a nécessairement eu connaissance des procédures ayant opposé les sociétés Scott USA et Bifrtaex et d’établir une connaissance effective de l’usage de la marque seconde par la société Bifratex.
En conséquence de ce qui précède, la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance sera écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
La société Bifratex soutient que la société Scott Sports doit être déclarée irrecevable à agir au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2005 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2007 rendus à l’encontre de la société Scott USA ont autorité de la chose jugée.
A ce titre, elle fait valoir que :
— les demandes sont identiques puisque les usages contestés sont les mêmes et la marque opposée dans la présente instance est quasiment identique à celles invoquées dans les procédures précédentes ;
— la procédure est engagée entre les même parties et en la même qualité puisque l’autorité de la chose jugée à l’égard de la société Scott USA est opposable à la société Scott Sports en tant qu’ayant-cause universel de celle-ci dans la mesure où elle a recueilli son patrimoine
— la demande est fondée sur la même cause, à savoir les mêmes éléments de fait et de droit.
En réplique, la société Scott Sports oppose :- une absence d’identité de parties dès lors que les décisions invoquées par la société Bifratex concernent la société distincte Scott USA qui n’a fait l’objet d’aucune absorption mais d’une liquidation volontaire et dont la société Scott Sports n’est pas l’ayant-cause universel, celle-ci ayant seulement acquis ses droits de propriété intellectuelle ;
— une absence d’identité d’objet dès lors que la société Scott USA agissait en contrefaçon des marques verbale et semi-figurative françaises « SCOTT USA » n°1316915 et n°3087866 et non de la marque verbale internationale « SCOTT » n°634897 invoquée dans la présente instance.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 480 du même code dispose encore que “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche”.
Enfin selon l’article 1355 du code civil " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats une absence d’identité de parties dès lors que les sociétés Scott Sports et Scott USA sont des personnes morales distinctes, la société Bifratex ne démontrant pas que la société Scott Sports serait l’ayant-cause de la société Scott USA. En outre, il n’existe pas d’identité d’objet dès lors que la demande en contrefaçon n’est pas soutenue à l’appui de la même marque.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Bifratex pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Bifratex fait valoir que la procédure intentée contre elle par la société Scott Sports revêt un caractère abusif dès lors qu’elle a pour seul objectif de lui nuire. A ce titre, elle expose que :- la société Scott Sports cherche à l’évincer du secteur de l’habillement alors qu’elle n’intervient pas sur sa part de marché puisque la défenderesse à l’incident ne vend pas des vêtements mais des équipements sportifs ;
— les deux sociétés coexistent depuis plus de quinze ans et développent leur activité sans qu’il n’y ait jamais eu de confusion pour les consommateurs et sans que la société Scott Sports n’ait directement intenté d’action à son encontre ;
— elle subit depuis 2004 l’introduction de procédures successives qui ont toutes échoué mais qui ont nuit à son équilibre économique ;
— la société Scott Sports sait parfaitement qu’elle n’est plus recevable à agir compte tenu des antécédents judiciaire intervenus avec elle.
En réponse, la société Scott Sports fait valoir qu’elle n’a commis aucun abus du droit d’agir en justice dès lors que :- son action est recevable ;
— elle n’avait pas connaissance de la société Bifratex ni de sa marque française semi-figurative n°97670103, ni de l’usage du signe « Scott » seul ;
— toutes les procédures mentionnées par la société Bifratex ont été engagées par la société Scott USA et non par elle.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il convient de distinguer la demande de provision, qui relève du juge de la mise en état, et la demande de dommages-intérêts, qui relève du tribunal, sous réserve du pouvoir de tout juge d’assurer la réparation d’un abus du droit d’agir commis devant lui en vertu des articles 32-1 et 1240 du code civil.
En l’occurrence, la demande de dommages et intérêts ne concerne pas la procédure d’incident dont est saisi le juge de la mise en état mais la procédure dont est saisie le tribunal de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Par application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et l’équité ne commande pas d’attribuer à une partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ecarte les fins de non recevoir présentées par la société Bifratex et tirées de la forclusion par tolérance et de l’autorité de chose jugée
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Bifratex en réparation pour procédure abusive
Réserve les dépens de l’incident
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du jeudi 29 février 2024 à 14 heures, pour les dernières conclusions au fond de la société Scott Sports
Faite et rendue à Paris le 31 janvier 2024
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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