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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/09614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09614 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/09614 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Mireille LACOUR
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K]
née le 22 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mireille LACOUR,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, Madame [P] [K] ayant pour mandataire la SAS FONCIA ABFC, a donné à bail à Monsieur [D] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 835 €, une provision sur charges de 100 €.
Se prévalant des loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2024.
Par acte délivré le 08 octobre 2024, Madame [P] [K] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai et sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2 234,05 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 juillet 2024, subsidiairement le condamner à régler les loyers et charges dus entre le jour de la signification de l’assignation et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie défenderesse en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 21 janvier 2025, le bailleur a repris oralement les termes de son assignation, actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6 658,03 € arrêtée à la date du 16 janvier 2025 et précisant que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Il a répondu qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement concernant le défendeur.
Bien que régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice, le défendeur n’a pas comparu.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance le 1er jour du terme et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme principale de 2 151,86 euros.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 septembre 2024.
Par conséquent le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur et à la caution qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 2.234,05 euros à la date de résiliation du bail, terme de septembre 2024 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 20 septembre 2024,
DIT que Monsieur [D] [U] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [P] [K] la somme de 2 234,05 € au titre des loyers et charges échus impayés à la date de résiliation du bail, terme de septembre 2024 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [P] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [P] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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