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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 22/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/77
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00704 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDT2 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélie SOURISSEAU de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E105
[Adresse 3]
1 G Maître Aurélie SOURISSEAU de l’AARPI [8]
1 EX MME [C] IFPA
1 EX M. [I] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (Tunisie),
et de
Madame [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (94),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2005 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 janvier 2022 ;
Rejette la demande de Madame [Y] [C] de se voir attribuer préférentiellement le domicile conjugal ;
Déboute Madame [Y] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants n’ont pas sollicité leur audition;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs sauf concernant les décisions médicales que la mère pourra prendre seule,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que Monsieur [F] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 10h00 au dimanche à 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances de noël et de printemps les années paires et la seconde moitié des vacances de noël et de printemps les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les trois dernières semaines de juillet ;
Dit que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou à un tiers digne de confiance et s’effectuera devant les domiciles des parents ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 11h00 pour la première période et du samedi à 11H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précédent les fins de semaine ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à la somme de 150€ par mois et par enfant (soit un total de 300€ par mois) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y] [C] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [Y] [C];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [C];
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rejette la demande de la mère de partager les frais exceptionnels sans accord du père ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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