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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02788 du 17 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00309 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NAG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [H], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Adresse 9] COTE D’IVOIRE
représentée par la SCPA [Localité 8] ET [Localité 8] et Me CALIXTE KONAN
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00309
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre au greffe le 11 janvier 2024, Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la non application de la convention franco-ivoirienne par la [10] (ci-après [12] ) ainsi que par la [11] (ci-après [14]) pour son activité en Côte d’Ivoire pendant la période des années 1977 à 1989, et ainsi la prise en compte des droits acquis dans le calcul de sa pension de retraite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La [12], représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON, eu égard à l’adresse du requérant.
La [14], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— lui donner acte qu’elle a produit les calculs de pension de retraite de Monsieur [G] [R] ;
— lui donner acte de ce qu’elle entend régler la pension due à compter du 3ème trimestre 2025 ;
— la mettre hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R.142-10 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
“Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.” ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que Monsieur [G] [R] réside au [Adresse 3] ;
Qu’il convient, en conséquence, que le tribunal de céans se déclare territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON ;
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE territorialement incompétent pour connaître du recours formé par Monsieur [G] [R] le 11 janvier 2024 au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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