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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 20/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 20/01116 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SG4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/01116 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SG4E
MINUTE N° 24/1443 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [C] – CPAM 94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FLANDREAU (C0821)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Me Valérie Flandreau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0821
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C], embauché en qualité d’agent comptable, puis de fondé de pouvoir à la CIPAV, puis à la CAVOM, a renseigné, le 12 décembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle en indiquant avoir subi un «1er HARCELEMENT MORAL A LA CIPAV – LANCEUR D’ALERTE – prud’hommes + plainte au pénal + privation d’outils » et un « 2ème HARCELEMENT MORAL A LA CAVOM : surcharge de travail + missions ne relevant pas de la qualification ».
Le certificat médical initial, établi le 11 septembre 2019 par le docteur [E] [G], médecin psychiatre à [Localité 4], constate un « syndrome anxiodépressif réactionnel à la situation professionnelle (burn out) => repos, traitement médicamenteux, psychothérapie ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a ouvert une instruction. Le dossier a été soumis en parallèle au médecin-conseil de la caisse qui a estimé, au sein du colloque médico-administratif, que la maladie déclarée par Monsieur [C] ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était de 25 %, justifiant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 9 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France a émis un défavorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [C]. Par courrier du 28 juillet 2020, la caisse a donc notifié à Monsieur [C] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 5 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [C] en rappelant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2020, Monsieur [C] a saisi le tribunal afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01116.
Par ailleurs, Monsieur [C] s’est fait poser des prothèses capillaires les 12 février et 12 mai 2020 en Belgique. Il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, le 6 avril 2020, une demande de remboursement des frais engagés.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, la caisse a refusé le remboursement de soins au motif qu’ils n’étaient pas remboursables par l’assurance maladie française.
Par courrier du même jour, Monsieur [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 5 octobre 2020 au motif que les prothèses capillaires prescrites par un médecin psychiatre ne respectent pas les conditions de prise en charge.
Par requête du 4 décembre 2020, Monsieur [C] a également saisi le tribunal afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01117.
À l’audience du 1er septembre 2021, le tribunal a ordonné sur le siège la jonction des instances portant les numéros RG 20/01116 et RG 20/01117 sous le seul numéro RG 20/01116.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France du 9 juillet 2020 au constat d’une composition du comité non conforme aux dispositions réglementaires, et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France – Picardie pour qu’il rende un avis de première intention quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant, en lieu et place du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.
Par courrier en date du 11 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a indiqué au tribunal être dans l’impossibilité de réaliser la mission qui lui a été confiée et vouloir se dessaisir du dossier.
Par lettre du 17 mars 2022, le tribunal a rappelé à ce comité qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permettait de se dessaisir de sa mission.
Par courrier en date du 20 août 2022, le conseil de Monsieur [C] a demandé au tribunal d’appliquer les règles de la carence et de statuer en tirant les conséquences de l’absence d’avis du comité désigné.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, régulièrement composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, pour qu’il rende un avis motivé quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de ce comité.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu son avis le 2 janvier 2024 et conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical du 11 septembre 2019.
L’affaire est revenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Monsieur [C] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de débouter la caisse de toutes ses demandes et de condamner cette dernière :
— à reconnaître son syndrome anxiodépressif en tant que maladie professionnelle à compter du 11 septembre 2019,
— au remboursement des frais engagés dus à sa maladie professionnelle à hauteur de 646 euros,
— au remboursement des frais de transport engagés pour la première pose de prothèses capillaires en date du 12 février 2020 à hauteur de 132,405 euros,
— à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France le 2 janvier 2024, de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C], de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Monsieur [C] soutient que le nouvel avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier et doit être annulé en ce que :
— il ne comporte pas de date,
— il se contente de copier/coller le précédent avis avec simplement la mention de trois membres pour sa composition,
— il a été rendu sans avis d’un médecin spécialiste ou compétent ou psychiatrie en violation de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Or force est de constater que :
— l’avis du comité est bien daté : il a été rendu le 2 janvier 2024 comme cela est indiqué en première page de l’avis,
— il contient une motivation propre qui n’est pas celle du premier avis du 9 juillet 2020,
— le recours à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent ou psychiatrie est une simple faculté pour le comité qui, selon l’article D. 461-27, « fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ».
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité susceptible d’entraîner une nullité ne peut être reprochée à l’avis rendu le 2 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Sur la demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article précise cependant que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué et au moins égal à 25%.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [C] le 12 décembre 2019 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que le dossier de Monsieur [C], dont il a évalué le taux prévisible d’incapacité permanente partielle à 25 % au moins, pouvait être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
Le premier avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles d’Ile-de-France du 9 juillet 2020 a été annulé par jugement du 10 novembre 2021 qui a ordonné la saisine d’un nouveau comité.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, régulièrement composé, a émis, le 2 janvier 2024, un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C]. Cet avis est ainsi motivé : « Depuis le 3 octobre 2016, le requérant est agent comptable dans une caisse vieillesse puis fondé de pouvoir à compter d’octobre 2017, il évoque des difficultés professionnelles dès 2011 ; l’étude du dossier fait apparaître des difficultés relationnelles, progressivement potentialisées par une désadaptation au poste facilité par les changements nécessaires opérés eu égard aux tensions et nécessités factuelles.
En conséquence, l’analyse des éléments médicaux transmis, notamment la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature, ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical du 11/09/2019 ».
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a été saisi. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse de l’avis du comité ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par Monsieur [C] présente ou non un caractère professionnel.
Monsieur [C] expose que son environnement de travail était anxiogène et qu’il a ainsi subi des pressions constantes de la part de sa hiérarchie à l’origine du syndrome anxiodépressif dont il est atteint, qui s’est manifesté physiquement par une alopécie fulgurante. Il rappelle que son médecin psychiatre a déclaré son syndrome dépressif comme une maladie professionnelle en détaillant l’historique des emplois qu’il a occupés, et que ce constat a été réitéré par un second psychiatre de l’unité médico-judiciaire de [Localité 2] qui l’a reçu dans le cadre de sa plainte pour harcèlement moral. Il ajoute que le directeur de la sécurité sociale a mis fin, en juillet 2020, aux fonctions du directeur de la CIPAV en raison de sa gestion génératrice de risques notamment psychosociaux, ce qui a donné lieu à plusieurs plaintes de salariés pour harcèlement. Il précise enfin que son employeur ne lui a fait signer aucun avenant à son contrat de travail malgré ses demandes suite à sa mise en télétravail deux jours par semaine sur préconisation de la médecine du travail.
Force est de constater que les seules allégations de Monsieur [C], qui ne sont étayées par aucune des pièces produites, ne permettent pas de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant.
Les déclarations de Monsieur [C] recueillies lors de l’enquête administrative menée par la caisse, relatives notamment à sa surcharge de travail et au stress généré par celui-ci, ou encore aux rapports entretenus avec le directeur de l’organisme, ont toutes été nuancées ou démenties par DESTRE [H] qui a répondu au questionnaire employeur.
Ce dernier a en effet déclaré qu’aucune contrainte ou exigence particulière ne lui était imposée, qu’il disposait ainsi d’une autonomie dans l’organisation de son travail et d’une latitude décisionnelle importante, et que le stress ressenti par le requérant pouvait s’expliquer par la nature de son emploi à responsabilité pouvant aller jusqu’à la mise en cause de la responsabilité du directeur comptable et financier en cas d’erreur commise. Il a en outre précisé que plusieurs salariés se sont plaints de Monsieur [C] en lui reprochant de se substituer à leur supérieur hiérarchique et de contribuer à mettre une mauvaise ambiance au sein de certains services.
Ces dernières déclarations laissent ainsi davantage paraître, comme l’écrit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France dans son avis du 2 janvier 2024, l’existence de difficultés relationnelles et une désadaptation au poste.
Monsieur [C] se contente de produire un certificat médical établi par un médecin des unités médico-judiciaires de [Localité 2] qui n’a fait que recueillir ses allégations relatives à des « pressions, accusations, propos rabaissants et humiliants, menaces […] par un supérieur hiérarchique l’ayant révoqué d’un nouveau poste où il avait été affecté, et avait dénoncé des malversations financières ».
Il produit certes un courrier du 31 juillet 2020 écrit par le président du conseil d’administration de la CIPAV qui évoque des risques psycho-sociaux au sein de l’organisme, notamment du fait du comportement de son directeur. Cette évocation générale de risques psycho-sociaux, sans autre élément particulier propre à la situation de Monsieur [C], ne suffit cependant pas à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de Monsieur [C] et son travail habituel.
Monsieur [C] n’apporte donc aucun élément nouveau tendant à prouver l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, notamment sur les conditions de travail qui s’inscrivent prétendument dans un contexte de harcèlement, de sorte que l’assuré ne remet pas sérieusement en cause l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 12 décembre 2019.
Sur la demande de remboursement des prothèses capillaires
Aux termes de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
L’arrêté du 18 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge par l’assurance maladie des prothèses capillaires et accessoires précise que « Les prothèses capillaires peuvent faire l’objet d’une prise en charge lorsqu’elles répondent aux spécificités techniques et aux conditions décrites au sein du présent chapitre ».
S’agissant des modalités de prescription, il est précisé que « la prescription de la prothèse capillaire est effectuée par :
— un médecin ou un infirmier en pratique avancée dans le cadre d’un parcours de soins coordonnée en oncologie,
— un dermatologue ».
En l’espèce, les prothèses capillaires litigieuses ont été prescrites par le Docteur [G], médecin psychiatre. Cette prescription ne respecte donc pas les modalités requises par l’arrêté du 18 mars 2019 de sorte qu’aucun remboursement par l’assurance maladie ne peut intervenir.
Par ailleurs, en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [C] au titre de laquelle ont été prescrites les prothèses capillaires, aucun remboursement ne peut intervenir à ce titre.
Monsieur [C] doit donc être débouté de sa demande de remboursement de soins à hauteur de 646 euros.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Il résulte de l’article L. 322-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, que les frais de transport d’un assuré sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire.
Selon l’article R. 322-10 1° du même code, dans sa dernière version applicable au litige :
Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 [mis en gras par le tribunal] ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code ».
En application de l’article R. 322-10-4 a) du même code, la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance supérieure à 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de la caisse, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur. L’alinéa suivant de cet article précise : « Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de Monsieur [C] concernant le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, a donné lieu à une demande distincte d’accord préalable formulée par le médecin prescripteur conforme aux dispositions réglementaires susvisées. Le mode de transport consistant en l’utilisation d’un véhicule personnel n’est pas non plus discuté par la caisse et ne fera donc pas l’objet de plus amples développements.
Le débat est en effet circonscrit à la condition tenant au choix de la structure de soins adaptée aux besoins de l’assuré qui, conformément à l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale précité, doit être choisie parmi celles situées le plus proche de son domicile.
Monsieur [C] ne conteste pas l’existence de structures de soins plus proches de son domicile, mais précise que le concepteur des compléments capillaires est situé en Belgique et que le partenaire situé sur [Localité 5] est défaillant. Il n’en justifie cependant pas.
Monsieur [C] ne peut par conséquent qu’être débouté de sa demande de prise en charge de ses frais de transport.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [C] sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier en soutenant qu’il ne cesse de fournir, en vain, depuis plusieurs mois, des documents justificatifs à la caisse pour obtenir le remboursement de ses soins et voir reconnaître sa maladie professionnelle. Il rappelle qu’il souffre d’un syndrome dépressif et que l’ensemble des procédures engagées le mettent dans un état de stress significatif. Il estime que même en l’absence de faute de la caisse, il subit un préjudice anormal et spécial eu égard aux diligences qu’il a accomplies auprès de la caisse et la situation incompréhensible dans laquelle celle-ci l’a placé.
La caisse répond qu’aucun comportement fautif n’est démontré par le requérant. Elle ajoute que Monsieur [C] ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice moral qu’il allègue.
L’octroi de dommages et intérêts est régi par les dispositions de l’article 1240 du code civil. En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l’espèce, aucune faute de la caisse ni aucun préjudice anormal et spécial n’est démontré par le requérant qui succombe en ses demandes et qui doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où Monsieur [C] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [M] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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