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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 22/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/03465 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLJJ
N° Minute :
AFFAIRE
Société COLLECTIVIA
C/
S.A.S. COIFF HAIR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COLLECTIVIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eva CHOURAQUI de la SELEURL EVA CHOURAQUI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 897
DEFENDERESSE
S.A.S. COIFF HAIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Collectivia, venant aux droits de Monsieur [U], a donné à bail commercial à la SARL Azul Coiffure un local sis [Adresse 2] à [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2021 la société Coiff Hair s’est vue céder le droit au bail portant sur ce local.
Suivant acte du 22 mars 2022 la société Collectivia a fait assigner la société Coiff Hair devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 la société Coiff Hair a demandé au tribunal de :
DEBOUTER la Société COLLECTIVIA de l’intégralité de ses demandes ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2025.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 la société Collectivia demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la Société COLLECTIVIA ;
DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens sauf meilleur accord entre elles.
Invitée à informer le tribunal de sa position en cours de délibéré et à adresser le cas échéant des conclusions d’acceptation de ce désistement, la société Coiff Hair n’a pas répondu.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la société Collectivia par voie électronique le 14 octobre 2025, et de prononcer la clôture de la procédure au jour des débats.
Sur le désistement d’instance et d’action accepté
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, en vertu de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction, même après clôture des débats (Civ. 2e, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
En vertu de l’article 396 du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Collectivia a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action indiquant que les parties ont trouvé un accord mettant fin à leur différend.
La société Coiff Hair ne fait valoir aucun motif légitime pour s’opposer à ce désistement.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Collectivia supportera la charge des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Collectivia en date du 14 octobre 2025 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des débats ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Collectivia ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 22/3465 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNE la société Collectivia aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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