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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
+TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/368
N° RG 26/03533 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UZM
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 11 Avril 1985
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [H] [X] [B], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 08 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [I] [D], [C] [V], [L] [T] et [Z] [J] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [W] [U] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [R] [P] en date du 07 avril 2026 contre-indiquant son audition ;
Me Gregoire BROECKAERT, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la décision initiale n’est pas horodatée, il n’y a donc pas de point de départ. Vous n’avez rien dans les décisions et les certificats médicaux sont postérieurs à 11h11. Il y a des incohérences entre les certificats médicaux, on vous demande de bien vouloir ordonner la mainlevée de celle-ci.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [W] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’horodatage de la décision d’admission
L’article L3211-2-2 prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il est par ailleurs constant que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doivent se calculer d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la décision d’admission a été prise le 2 avril 2026, que le bulletin d’entrée est également daté du 2 avril 2026, que le certificat médical des 24h est daté du 3 avril 2026 à 15h30. Il apparaît aussi que le certificat médical des 72h a été établi le 5 avril 2026 à 9h58, et la décision de maintien prise le même jour. Il se déduit de ces éléments que le second certificat de 72h a été établi dans un délai permettant d’apprécier l’évolution de la situation de santé de la patiente depuis la réalisation du certificat médical de 24h, et qu’il est intervenu dans un délai raisonnable, quand bien même la décision d’admission aurait été prise le 2 avril 2026 à 0h00.
En conséquence, il y a lieu de constater, malgré l’absence d’horodatage de la décision initiale, qu’aucun certificat ou décision subséquents ne revêtent de caractère tardif de nature à avoir causé un grief à la patiente.
Le moyen soulevé sera rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [W] [U] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : idées délirantes sans critiques, phénomènes hallucinatoires de mécanismes multiples, désorganisation psychique majeure, agitation au domicile.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle en raison de l’actualité des troubles (patiente toujours très désorganisée, idées délirantes florides, critique très partielle des troubles, agitation physique et psychique, très vulnérable). La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [W] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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