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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00001
ORDONNANCE DU :
13 JANVIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA3S
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 19 Juin 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE ;
Madame [G] [C] épouse [V]
née le 02 Décembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne “LES MACONS AUDOMAROIS”, entreprise individuelle immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 434 858 940 demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 27 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025, Me Eric DEVAUX et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 13 Janvier 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [O] [V] et Madame [G] [C] épouse [V] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [K] [M], exerçant sous l’enseigne « LES MACONS AUDOMAROIS », artisan, aux fins de dire et juger leur demande recevable et bien fondée, en conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame le Président de commettre avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5] ; Se faire remettre tout document utile ; Entendre toutes réclamations ;Décrire l’état des lieux ;Rechercher des désordres affectant l’immeuble, en déterminer les causes et origines ; Indiquer les remèdes à apporter aux différents désordres concernés tels qu’ils figurent dans le rapport d’expertise du cabinet ARECAS ;Fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d’imputer les responsabilités ; Prescrire les travaux de remise en état et en préciser le coût ;Entendre tout sachant ;Donner son avis sur la mise en cause d’autres parties, le cas échéant ;Fixer le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] ;Recueillir les observations des parties ;Déposer un pré-rapport ;Après réponse aux dires éventuels des parties, déposer un rapport définitif ; Réserver les dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [V] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils soutiennent qu’un devis en date du 13 avril 2017 a été établi par Monsieur [M], exerçant sous l’enseigne « LES MACONS AUDOMAROIS » pour la construction d’un double garage à leur domicile, moyennant la somme de 16824 euros TTC. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 7 juillet 2017.
Les époux [V] font valoir qu’ils ont constaté des infiltrations d’eau dans le garage. Malgré l’intervention de Monsieur [M], le problème a persisté. Les demandeurs ont contacté leur assureur protection juridique qui a mis en œuvre une mesure d’expertise amiable, confiée au cabinet ARECAS.
Le rapport d’expertise amiable en date du 4 avril 2025 a permis de mettre en évidence la présence de désordres telles que des infiltrations en particulier sur l’arrière du garage ainsi que l’insuffisance de la pente arrière du garage qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
C’est dans ce conditions que les demandeurs ont assigné en référés Monsieur [M], exerçant sous l’enseigne « LES MACONS AUDOMAROIS » aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [V] et Madame [G] [V], représentés, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
Monsieur [K] [M], exerçant sous l’enseigne « LES MACONS AUDOMAROIS », non comparant et non représenté, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Les époux [V] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
L’attestation de propriété des époux [V] établie par Me [X], notaire à [Localité 1], en date du 2 octobre 2025Le devis de l’enseigne « LES MACONS AUDOMAROIS » du 13 avril 2017 pour la réalisation du garage d’un montant de 16824 euros TTC ; Le rapport d’expertise protection juridiction du Cabinet ARECAS du 28 janvier 2025 concluant que les infiltrations d’eau sont liées à un défaut de pente de la couverture vis-à-vis des tuiles qui ont été mises en place. Il a également été constaté différents défauts sur la couverture qui pourraient également participer aux infiltrations d’eau et concluant que ces infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;Le rapport d’expertise protection juridique n°2 du Cabinet ARECAS du 4 avril 2025 indiquant que l’origine des désordres est liée à une pente insuffisante, une bande d’étanchéité à froid utilisée comme bande soline qui n’est pas étanche, des tuiles faitières présentant des défauts d’étanchéité ; La lettre recommandée avec accusé réception adressée par la MACIF à l’enseigne « LES MACONS AUDOMAROIS » du 27 mai 2025 lui indiquant que sa responsabilité décennale était engagée ;Le devis NBS du 3 avril 2025 pour des travaux de reprise de la couverture s’élevant à la somme de 8043,20 euros TTC.
En l’état des arguments développés par les époux [V], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
2En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
Monsieur et Madame [V] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
3Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Déclarons la demande de Monsieur [O] [V] et de Madame [G] [C] épouse [V] recevable ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : 03,21,56,16,16 Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5] ; Se faire remettre tout document utile ; Entendre toutes réclamations ;Décrire l’état des lieux ;Rechercher des désordres affectant l’immeuble, en déterminer les causes et origines ; Indiquer les remèdes à apporter aux différents désordres concernés tels qu’ils figurent dans le rapport d’expertise du cabinet ARECAS ;Fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d’imputer les responsabilités ; Prescrire les travaux de remise en état et en préciser le coût ;Entendre tout sachant ;Donner son avis sur la mise en cause d’autres parties, le cas échéant ;Fixer le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] ;Recueillir les observations des parties ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 13 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 13 février 2026 par les demandeurs ;Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [G] [C] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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