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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 avr. 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01095 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, lequel a été prorogé au 25 Avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [F] [H] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/124 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (37) ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [F] [H] [T] (LRAR)
le à Monsieur [X] [M] [O] [E] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Céline BONNEAU
le à Maître Lucie VIOLETTE
le à Madame [F] [H] [T] (LRAR)
le à Monsieur [X] [M] [O] [E] (LRAR)
N° RG 23/01095 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3S4
Page sur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [F] [H] [T]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (86
et
Monsieur [X] [M] [O] [E]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (37)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (86), sous le régime de séparation de biens ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
S’agissant des époux
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Madame [F] [T] la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux suite à la rupture du mariage ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Madame [F] [T] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant
RAPPELLE l’exercice commun de l’autorité parentale par les parents à l’égard de [G] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [F] [T] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
SUPPRIME les droits de visite et d’hébergement accordés à Monsieur [X] [E] sur l’enfant par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [X] [E] versera à Madame [F] [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [G], la somme de DEUX CENTS CINQUANTE EUROS (250 €) par mois ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant [G] seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs et après accord préalable entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions elatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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