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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 déc. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR7P
Madame [G] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Décembre 2025, Minute n° 25/652
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par applicatio652n des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [D]
5 rue de Turenne
22000 ST BRIEUC
née le 24 décembre 1985
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 12 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 07 Décembre 2025 , Madame [G] [D] a été admise à compter du 07 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 Décembre 2025 par Monsieur [R] [D], son père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 Décembre 2025 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée pour troubles du comportement avec agitation et éléments délirants dans un contexte de rupture thérapeutique. Il relève que la patiente présentait une certaine désorganisation psychique avec des éléments délirants interprétatifs, une instabilité psycho-comportementale évoluant depuis plusieurs semaines, avec des mises en danger, ainsi qu’une forte adhésion au délire avec une participation affective importante. Il note aussi qu’elle présentait un envahissement anxieux et verbalisait des idées suicidaires.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 Décembre 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente refuse catégoriquement l’entretien compte tenu d’une méfiance pathologique et probablement de nature délirante, concluant ainsi à l’inexistence d’une alliance thérapeutique. Il conclut que le risque de trouble du comportement avec mise en danger pour elle-même ou pour autrui est par conséquent toujours important en l’absence de soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 Décembre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant que la patiente a été hospitalisée dans le cadre d’un voyage pathologique, il note que la patiente reste très méfiante et refuse d’abord l’entretien puis finit par accepter. Il est souligné que la patiente vit comme une intrusion l’entrée dans sa chambre qui est désorganisée et incurique. Il relève que la patiente est hypomane avec une pensée désorganisée.
Par décision du 10 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Décembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente présente toujours une instabilité clinique avec une désorganisation psycho-comportementale et des comportements de mise en danger, tout en notant qu’elle ne verbalise plus d’éléments délirants ni hallucinatoires. Il souligne que l’investissement dans les soins est fragile et que la patiente n’a aucune conscience de l’ampleur des troubles. Il conclut qu’un ajustement du traitement est nécessaire et doit être réalisé en hospitalisation complète, ajoutant qu’une demande de transfert dans sa région d’origine a été réalisée afin d’assurer la poursuite des soins psychiatriques sur son secteur.
A l’audience, Madame [G] [D] a indiqué ne pas être opposée à la poursuite de la mesure, souhaitant toutefois être autorisée à bénéficier de sorties exceptionnelles notamment dans la période à venir des fêtes de noël.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [U] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [G] [U] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles, cette dernière n’ayant aucune conscience de leur ampleur, entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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