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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTG6
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [W] [T] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :Me Xavier BARGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est 3, avenue de la Libération – 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T] [O], domicilié : chez M. [D] [O], 3 avenue Antoine Porte – App 34 – 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 décembre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [W] [T] [O] un prêt personnel n°73111400730 d’un montant de 16 500 €, remboursable en 60 échéances d’un montant de 281,95 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 0,98 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure le 02 novembre 2022. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 24 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [W] [T] [O] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6 105,62 € au titre du solde débiteur du contrat du 18 décembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 0,986 % à compter du 24 novembre 2022, à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le crédit agricole se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause de déchéance du contrat de crédit.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une résolution judiciaire pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Elle prétend n’encourir ni la nullité du contrat ni la déchéance du droit aux intérêts en raison du respect du formalisme imposé. Elle soutient en premier lieu, en particulier, avoir remis une fiche précontractuelle européenne normalisée conformément à l’article L312612 du code de la consommation.
Elle relève en second lieu que la date de versement des fonds est conforme aux dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation. Elle soutient à cet égard qu’aucune nullité n’est encourue le cas contraire, or le principe « pas de nullité sans texte » interdit le tribunal de prononcer cette sanction. Elle ajoute que la nullité ne peut être excipée s’agissant d’un contrat qui a déjà reçu exécution, ainsi que c’est le cas en espèce. Elle fait enfin valoir à titre subsidiaire, que si la nullité devait être prononcée, il conviendrait d’en tirer toutes les conséquences et ordonner les restitutions réciproques.
Elle réclame le paiement de l’indemnité contractuelle en application de l’article 312-19 du code de la consommation et relève qu’elle n’a pas à être modérée sur le fondement de l’article L1231-5 du code civil pour être conforme aux dispositions légales.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le crédit agricole a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Le crédit agricole a indiqué se référer à ses écritures et avoir déjà répondu à ces moyens.
Monsieur [W] [T] [O], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [W] [T] [O] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement. Si le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause, il n’est pas accompagné d’une attestation délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la caisse d’épargne.
A défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Monsieur [W] [T] [O], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, le Crédit agricole sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [T] [O] au paiement de toute somme au titre du prêt n°73111400730 du 18 décembre 2018.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le crédit agricole succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [T] [O] au titre du prêt n°73111400730 du 18 décembre 2018,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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