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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 23/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03894 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Janvier 2025
Minute n°25/00362
N° RG 23/03894 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG7O
le
CCC : dossier
FE :
la SELEURL INDRIGO AVOCAT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Alycia INDRIGO de la SELEURL INDRIGO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Alycia INDRIGO de la SELEURL INDRIGO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 octobre 2014, M. [W] [R] et Mme [G] [H] (ci-après les consorts [V]) ont fait l’acquisition d’un terrain cadastré section B n° [Cadastre 7] situé [Adresse 5] à [Localité 16].
Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires indivis des parcelles voisines de celles des consorts [V], à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 2] depuis le 30 janvier 2010.
Par un acte authentique du 28 avril 2021, M. [D] a cédé la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 8] aux consorts [V]. Cette parcelle est située entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 7] appartenant aux consorts [V] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 11] n° [Cadastre 2] propriétés des époux [E].
Les consorts [V] déclarent que depuis qu’ils ont fait l’acquisition de cette parcelle les relations de voisinage entre eux et les époux [E], déjà tendues, se sont dégradées.
Début 2020, Mme [E] a demandé à l’entreprise AS CONSEIL géomètre expert de réaliser un bornage de son terrain.
Les consorts [V] déclarent qu’à cette occasion Mme [E] a pénétré sur leur parcelle et que l’entreprise AS CONSEIL a dégradé le muret implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], en implantant une tige pour matérialiser la borne.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception, transmis via leur conseil le 13 juin 2023, les consorts [V] ont mis en demeure les époux [E] de régler le montant des travaux de reprise du mur d’enceinte en réparation du dommage causé du fait de leurs préposés et de procéder au retrait de leur parabole surplombant leur parcelle cadastrée section [Cadastre 15] dans un délai de huit jours.
Par un acte de commissaire de justice du 24 août 2023, les consorts [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux les époux [E] aux fins de voir ordonner le retrait de l’antenne parabolique à leurs frais sous astreinte de 500 euros par jour de retard, déclarer les époux [E] responsable du préjudice matériel et financier subi du fait de la dégradation de leur mur d’enceinte, condamner les époux [E] à leur payer la somme de 3031,60 euros au titre des travaux de reprise du mur d’enceinte et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les consorts [V] demandes au tribunal de bien vouloir :
« – ORDONNER le retrait de l’antenne parabolique aux frais de M. et Mme [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— DECLARER M. et Mme [E] responsables du préjudice matériel et financier subi par M. [R] et Mme [H] du fait de la dégradation de leur mur d’enceinte ;
— CONDAMNER M. et Mme [E] à verser à M. [R] et Mme [H] la somme de 3.031,60 euros au titre de travaux de reprise du mur d’enceinte ;
— CONDAMNER M. et Mme [E] à verser la somme de 10 000 euros à M. [R] et Mme [H] en réparation de leur préjudice moral.
A titre reconventionnel,
— DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. et Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ».
Sur le fondement des articles 544, 552 et 555 du Code civil, les consorts [V] font valoir que la parabole implantée sur l’habitation des époux [E] surplombe la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] dont ils sont propriétaires, de sorte qu’elle empiète sur leur propriété et doit être retirée. Ils contestent la prescription acquisitive par possession continue invoquée par les époux [E] depuis 1987 au motif qu’elle n’est pas établie, l’attestation versée aux débats pour la justifier étant rédigée par l’ancien propriétaire qui était le père de M. [E]. Ils considèrent que les époux [E] échouent dans la démonstration d’une possession continue et ininterrompue depuis plus de 30 ans.
Ils soutiennent que leur muret a été endommagé par l’entreprise AC CONSEIL qui a effectué un bornage pour le compte des époux [E] de sorte que la responsabilité de ces derniers est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, à savoir la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés et que ceux-ci doivent leur verser la somme de 3031,60 euros au titre des travaux de reprise du mur d’enceinte.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ils sollicitent la réparation du préjudice moral subi du fait des fautes des époux [E] qui s’abstiennent de procéder au retrait de leur parabole alors qu’elle empiète sur leur propriété, qu’ils refusent de prendre en charge les travaux du muret endommagé par le géomètre diligenté et du fait qu’ils vivent dans un état de stress permanent dès lors que Mme [E] pénètre régulièrement sur leur propriété sans autorisation et profère des menaces.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle des époux [E] qui sollicitent le retrait d’un grillage implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] dès lors qu’il s’agit de leur parcelle dont ils sont propriétaires et que conformément aux dispositions de l’article 647 du Code civil ils ont le droit de clore leur héritage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les époux [E] demandent au tribunal de bien vouloir :
« -ACCUEILLIR M. [I] [E] et Mme [L] [E] en l’intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;
— REJETER a contrario M. [W] [R] et Mme [G] [H] en l’intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;
Et par conséquent :
— DEBOUTER M. [W] [R] et Mme [G] [H] de leur demande de condamnation de M. [I] [E] et Mme [L] [E] à retirer leur parabole sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER M. [W] [R] et Mme [G] [H] de leur demande de condamnation de M. [I] [E] et Mme [L] [E] à verser la somme de 3.031,60 euros au titre de travaux de reprise du mur d’enceinte, les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’un fait générateur fautif imputable aux défendeurs ;
— DEBOUTER M. [W] [R] et Mme [G] [H] de leur demande de condamnation de M. [I] [E] et Mme [L] [E] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du prétendu préjudice moral, les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’un préjudice distinct de ceux précédemment allégués ;
— DEBOUTER M. [W] [R] et Mme [G] [H] de leur demande de condamnation de M. [I] [E] et Mme [L] [E] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC et à payer les entiers dépens d’instance ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER M. [W] [R] et Mme [G] [H] à retirer leur clôture illégalement installée en ce qu’elle empiète sur le terrain de M. [I] [E] et Mme [L] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Subsidiairement, si la Juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment informée par le constat d’huissier, DESIGNER l’homme de l’art idoine pour se rendre sur place, découvrir les fondations de la clôture installé par les Cts [R] [H] et corroborer ainsi le fait que celle-ci est fondée partiellement sur le terrain appartenant aux Epoux [E] ;
— CONDAMNER M. [W] [R] et Mme [G] [H] à payer la somme de 5.000 euros à M. [I] [E] et Mme [L] [E] en raison de la procédure abusive diligentée ;
— CONDAMNER M. [W] [R] et Mme [G] [H] à payer à M. [I] [E] et Mme [L] [E] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les époux [E] se fondent sur les dispositions de l’article 2261 du Code civil pour soutenir qu’ils rapportent la preuve de l’existence d’une servitude constituée via une prescription acquisitive dès lors que la parabole surplombe la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] depuis plus de 30 années consécutives. À l’appui de leur demande ils versent aux débats une attestation rédigée par l’ancien propriétaire, M. [E], père de M. [E], qui certifie l’avoir installé en 1987. Ils font valoir que l’attestation est parfaitement recevable bien qu’elle soit rédigée sur papier libre et par le père de M. [E]. Ils indiquent avoir souhaité retirer cette parabole mais ne pas pouvoir procéder au retrait dès lors que l’antenniste est contraint pour accéder à la parabole de pénétrer par la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] et qu’ils n’ont jamais obtenu cet accord de leurs voisins de sorte que cette demande de retrait sous astreinte n’est pas justifiée.
Concernant la dégradation du mur d’enceinte, ils font valoir que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d’une dégradation causée par les salariés de l’entreprise AS CONSEIL dès lors que les photographies versées aux débats ne sont pas datées et ne justifient pas que c’est bien l’entreprise qui a dégradé ledit mur. Ils font valoir que le géomètre conteste cette dégradation. Ils indiquent que les consorts [V] se prévalent en outre d’une faute commise lors d’une opération de bornage en 2020 alors qu’ils n’étaient pas encore propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15]. À titre surabondant ils font valoir que même si la société AC CONSEIL avait commis une faute dans la réalisation de sa mission, les consorts [V] ne sont pas fondés à engager leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, dès lors que l’intervention des géomètres résulte d’un contrat d’entreprise de sorte qu’ils ne présentent pas la qualité de commettants de la société. Ils indiquent qu’il n’existe aucun lien de préposition entre eux et la société et que par principe le contrat d’entreprise est incompatible avec un tel lien car il implique l’indépendance de l’entrepreneur qui effectue sa mission à ses risques et périls.
Concernant la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ils font valoir que celui-ci n’est nullement justifié.
À titre reconventionnel, ils sollicitent sur le fondement des articles 544, 552 et 555 du Code civil le retrait d’une clôture illégalement installée par les consorts [V] qui empiètent sur le fond. Ils versent aux débats un constat d’huissier réalisé le 27 mai 2019 duquel il ressort que les consorts [V] ont commencé à édifier une clôture constituée d’un grillage monté sur poteaux métalliques qui empiète sur près de 2 m sur la bande de terres située entre les propriétés des consorts [V] et des époux [E]. Ils indiquent avoir déposé plainte le 25 août 2021.
Ils contestent le droit de clore leur fonds invoqué par les consorts [V] indiquant que la clôture délimite les deux fonds mais que les fondations de cette clôture sont creusées à l’intérieur de leur parcelle.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de la parabole
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
L’article 555 du Code civil dispose :
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
Aux termes de l’article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que la parabole implantée sur le mur de l’habitation des époux [E] surplombe la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] qui appartient aux consorts [V] depuis le 28 avril 2021 et donc empiète sur leur propriété.
Si les époux [E] se prévalent de l’existence d’une servitude acquise par possession de 30 ans, ils ne versent aux débats qu’une attestation rédigée par M. [S] [E], père de M. [E] défendeur, qui certifie sur l’honneur être l’ancien propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et B n°[Cadastre 2] et avoir fait installer cette parabole en 1987. Or aucun des autres documents produits ne démontre que M. [Z] [E] est réellement l’ancien propriétaire des parcelles litigieuses, notamment l’acte notarié établissant la propriété des époux [E] sur ses parcelles, lequel mentionnerait l’origine de propriété.
En conséquence les époux [E] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude acquise par la possession de 30 ans.
En conséquence, les époux [E] seront condamnés à retirer l’antenne parabolique implantée sur leur habitation à leur frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de la destruction du muret
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ».
En l’espèce, comme le relève les époux [E], la mise en œuvre de cette responsabilité suppose l’existence d’un rapport de préposition entre le commettant et son préposé, ce qui implique que le commettant a le droit de faire acte d’autorité en donnant au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir l’emploi qui leur a été confié, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un contrat d’entreprise pour lequel l’entrepreneur exécute pour une autre personne un travail de façon indépendante et dont la responsabilité le cas échéant relève des dispositions de l’article 1231 du Code civil relatives à la responsabilité contractuelle.
En outre, les seuls éléments versés aux débats par les consorts [V] ne permettent pas d’établir précisément l’étendue des dommages qu’ils considèrent avoir été causé par la société AC CONSEIL, dès lors que les photographies produites semblent révéler des dommages sur un moellon alors que le devis produit à l’appui de la demande de réparation semble porter sur une plus grande surface, notamment eu égard son montant. Il ressort en outre d’un échange de courriels entre les consorts [V] et la société AC CONSEIL que celle-ci conteste toute dégradation commise lors des opérations de bornage s’étant déroulées début 2020.
Il en résulte que les consorts [V] ne démontrent pas que les dommages causés au muret sont imputables à la société AC CONSEIL ou aux époux [E].
En conséquence les consorts [V] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [E] à leur verser la somme de 3031,60 euros au titre des travaux de reprise du mur d’enceinte.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral formé par les consorts [V]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [V] versent aux débats un procès-verbal de main courante déposée le 2 avril 2019 dans laquelle il indique que les relations avec sa voisine Mme [E] se sont fortement dégradées, qu’elle entrepose ses poubelles devant son allée, sort de chez elle pour les agresser verbalement en pénétrant sur sa propriété et qu’il a peur des conséquences dès lors qu’il a un chien et qu’elle exerce sur lui une « usure psychologique ».
Il est relevé que la présence des poubelles invoquée par M. [R] ressort d’une photographie versée aux débats par les consorts [V].
De même, le 4 mars 2020, M. [R] a déposé plainte en indiquant qu’il avait un conflit avec sa voisine au sujet des limites du terrain.
Le 21 mai 2021, M. [R] a de nouveau déposé plainte pour des menaces indiquant que sa voisine les intimide, qu’elle crie, qu’elle les insulte régulièrement. Il apparaît également que les consorts [V] ont tenté de résoudre ce conflit en passant par un conciliateur de justice dès 2019 et qu’ils ont transmis des courriers sollicitant l’enlèvement de la parabole.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme [E] fait régulièrement réaliser des plans de bornage inutiles mettant exerçant ainsi une pression sur ses voisins.
Il en résulte que l’attitude de Mme [E] est constitutive d’une faute à l’origine du préjudice moral subi par les consorts [V] qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2000 euros.
En conséquence, les époux [E] seront condamnés à payer aux consorts [V] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [E]
Sur la demande de retrait de la clôture
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
L’article 555 du Code civil dispose :
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, dans son procès-verbal de constat en date du 27 mai 2019, l’huissier indique :
« Entre les deux terrains, il existe une bande de terres composée de :
— une parcelle cadastrée n°[Cadastre 8], celle-ci appartenant aux dires de la requérante à M. [D] maintenant décédé ;
— une parcelle cadastrée B [Cadastre 3], cette parcelle située côté rue appartenant au conseil général selon les dires de la requérante.
(…) Sur la partie arrière du terrain [R] une clôture a commencé à être édifiée. Celle-ci constituée d’un grillage galvanisé monté sur poteaux métalliques empiète sur près de 2 m sur la bande de terre située entre les propriétés [R] ET [E].
La fondation en béton d’une borne est encore visible au sol, la clôture s’étend bien au-delà de celle-ci.
Sur cette bande de terre, je constate qu’une clôture semble en cours d’aménagement le long du terrain [E], des pieux ont été plantés au sol le long du pignon, une corde tendue entre ces pieux, délimite le terrain jusqu’à la rue ».
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier qu’à la date du 27 mai 2019, les consorts [V] édifiaient une clôture sur près de deux 2 m au-delà de la limite de propriété de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 14]. Or il ressort des différents plans de bornage versés aux débats que la largeur de la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 8], située entre les propriétés des consorts [V] et des époux [E] à la date du constat d’huissier et depuis avril 2021 devenue propriété des consorts [V], se situe entre 4,50 m et 3,73 m. Il en résulte que la clôture était implantée à la date du constat d’huissier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], laquelle aujourd’hui constitue la propriété des consorts [V], et non sur la parcelle des époux [E].
Or comme le rappellent les consorts [V], ils ont parfaitement le droit de clore leur terrain.
Il apparaît que les époux [E] ne versent au débat aucun autre élément de nature à établir que les consorts [V] ont édifié une clôture qui empiète sur toute la longueur de leur terrain, notamment un constat de l’huissier plus récent avec des photos plus éclairantes que celle du constat d’huissier du 27 mai 2019.
Dès lors, les époux [E] échouent à rapporter la preuve que les consorts [V] ont édifié une clôture qui empiète sur leur propriété.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [V] à retirer la clôture qu’ils ont installée en ce qu’elle empiète sur leur terrain.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande d’expertise que semble former les époux [E] à défaut pour eux de verser aux débats un élément de nature à établir un doute sur l’implantation de la clôture.
Les époux [E] seront donc également déboutés de leurs demandes à titre subsidiaire de désignation d’un homme de l’art idoine pour se rendre sur place, découvrir les fondations de la clôture installée par les consorts [V].
Sur la demande en paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce la demande des époux [E] de condamnation des consorts [V] à leur payer la somme de 5000 euros du fait de la procédure abusive qu’ils ont diligentée est uniquement formulée dans le dispositif et n’est soutenu par aucun moyen dans les conclusions.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [V] à leur payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E] qui succombent à l’instance seront tenus d’en supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [V], les sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra, ainsi, de condamner les époux [E] à leur payer la somme de 3000 euros en contribution aux frais irrépétibles d’instance.
Les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [V] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] à retirer l’antenne parabolique implantée sur leur habitation à leur frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
DEBOUTE M. [W] [R] et Mme [G] [H] de leur demande de condamnation de Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] à leur verser la somme de 3031,60 euros au titre des travaux de reprise du mur d’enceinte ;
CONDAMNE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] à payer à M. [W] [R] et Mme [G] [H] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] de leur demande de condamnation de M. [W] [R] et Mme [G] [H] à retirer la clôture qu’ils ont installée en ce qu’elle empiète sur leur terrain ;
DEBOUTE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] de leur demande à titre subsidiaire de désignation d’un homme de l’art idoine pour se rendre sur place, découvrir les fondations de la clôture installée par M. [W] [R] et Mme [G] [H] ;
DEBOUTE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] de leur demande de condamnation de M. [W] [R] et Mme [G] [H] à leur payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] à payer à M. [W] [R] et Mme [G] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [M] épouse [E] et M. [I] [E] de leur demande de condamnation de M. [W] [R] et Mme [G] [H] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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