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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LC FLUIDES, S.A.S. ANDRE [ K ], S.A.R.L. NORBA PAYS DE [ Localité 34 ], S.A.S. NSG, S.A.S.U. CBI BATIMENT, S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU, S.A.R.L. BATI SOLS, S.A.S.U. CHRONOFERM, S.A.S. DRA ATLANTIQUE, S.A.R.L. DERICE, S.A.R.L. JPL ENTREPRISE, S.A.R.L., S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3P
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 32]” SIS [Adresse 20]
C/
S.A.S. DRA ATLANTIQUE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU
S.A.S. ANDRE [K]
S.A.S.U. CBI BATIMENT
S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON
S.A.S. LC FLUIDES
S.A.R.L. [S] TP
S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 34]
S.A.R.L. JPL ENTREPRISE
S.A.S. NSG
S.A.R.L. DERICE
S.A.S.U. SGLT
S.A.S.U. CHRONOFERM
S.A.R.L. BATI SOLS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CVS – 22Bla SCP BRILLATZ-CHALOPIN – (TOURS)
la SELARL DENIGOT – [Localité 41] – GUIDEC – 103
la SELARL GILLES APCHER – 336
Me Alexia LUCIANO – 101
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
dossier
copie electronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 34]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 32]” SIS [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST (RCS ANGERS N°441 361 607),
domicilié : chez la SAS CABINET IMMO DE FRANCE OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DRA ATLANTIQUE (RCS [Localité 36] N°394 300 172),
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Localité 17]
Non comparante et non représentée
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
(RCS N°824 381 305),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU
(RCS [Localité 42] N°451 082 176),
dont le siège social est sis [Adresse 43]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
S.A.S. ANDRE [K] (RCS ANGERS N°067 200 030),
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[Localité 35] EN ANJOU
[Localité 19]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. CBI BATIMENT (RCS CRETEIL N°514 176 254),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON
(RCS [Localité 36] N° 524 673 340),
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
S.A.S. LC FLUIDES (RCS SAINT NAZAIRE N°448 284 596),
dont le siège social est sis [Adresse 44]
[Localité 15]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ETS [S] TP (RCS [Localité 36] N°349 808 733),
dont le siège social est sis [Adresse 40]
[Localité 16]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 34]
(RCS [Localité 36] N°421 604 992),
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. JPL ENTREPRISE
(RCS [Localité 33] N°895 000 867),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 27]
Non comparante et non représentée
S.A.S. NSG (RCS [Localité 36] N°881 419 071),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Monsieur [O] [G]
S.A.R.L. DERICE (RCS BOURGES N°484 396 494),
dont le siège social est sis [Adresse 29]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. SGLT (RCS [Localité 36] N°923 023 386),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. CHRONOFERM (RCS [Localité 36] N°421 409 319),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BATI SOLS (RCS [Localité 36] N°441 386 489),
dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL3P du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire et commercialisé en l’état futur d’achèvement un immeuble dénommé [Adresse 38] situé [Adresse 22] [Localité 36], dont les travaux ont été confiés notamment aux sociétés :
CBI BATIMENT pour le lot gros œuvre,
JPL ENTREPRISE : lot revêtement de sols,
DRA ATLANTIQUE : lot ravalement,
ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON : lot doublage cloisons plafonds,
NORBA PAYS DE [Localité 34] : lot menuiseries aluminium,
NSG : lot électricité CFO-CFA,
MENUISERIE MICKAEL MOREAU : lot menuiseries intérieures,
ATLANTIC PEINTURE : lot peinture,
SGLT : lot plomberie VMC chauffage,
[H] PAYSAGE ESPACES VERTS : lot espaces verts,
LC FLUIDES : lot chapes,
[S] TP : lot terrassement,
[K] : lot menuiserie extérieure PVC,
CHRONOFERM : lot portails,
BATI SOLS : lot carrelage faïence.
La livraison des parties communes est intervenue le 9 novembre 2023.
Se plaignant d’une gestion chaotique du chantier, de réserves non-levées et de désordres et non-conformités aux règles de l’art figurant sur des constats de janvier et octobre 2024 et aux rapports établis par les sociétés E3 CONCEPT et [D] récapitulés sur un tableau unique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET IMMO DE FRANCE OUEST a fait assigner en référé la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, la S.A.S.U. CBI BATIMENT, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, la S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 34], la S.A.R.L. JPL ENTREPRISE, l’E.U.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU, la S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la S.A.S. NSG, la S.A.R.L. DERICE, la S.A.S.U. SGLT, la S.A.S. LC FLUIDES, la S.A.S ETS [S] TP, la S.A.S.U. CHRONOFERM, la S.A.S. [K], la S.A.R.L. BATI SOLS par actes de commissaires de justice des 4, 5, 6, 7, 8, 18 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, contestant la gestion chaotique du chantier alléguée et la matérialité de nombre des réserves et désordres, dont certains ne lui avaient pas été dénoncés, formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que les pièces produites, dont la n° 12, établie par le demandeur, ne justifient pas que ses ouvrages sont atteints de désordres.
La S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 34] formule toutes protestations et réserves, en soulignant que les désordres numérotés 52, 54, 55, 56, 57 de rouille sur les pieds de garde-corps sont étrangers à son lot, de même que les désordres 79, 83, 84, 86 (rouille sur garde-corps) 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 123, 128 (couvertines mal posées), 142, 146, 148, 171 concernant d’autres marchés, que les réserves n° 8 et 9 figurant au procès-verbal de livraison ont été levées, puisqu’elle en a reçu quitus.
La S.A.R.L. BATI SOLS conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en objectant que trois désordres lui sont imputés sur la pièce n° 12 du demandeur, mais que c’est à tort que les désordres affectant les dalles sur plots des balcons lui sont attribués, puisque ces dalles ne figuraient pas à son marché.
M. [O] [G], représentant la S.A.S. NSG à l’audience, indique qu’il n’y a aucun désordre la concernant dans la liste.
La S.A.S.U. CHRONOFERM formule toutes protestations et réserves.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] maintient sa demande, y compris contre les sociétés demandant leur mise hors de cause.
La S.A.S.U. CBI BATIMENT, citée à une assistante travaux, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, citée à une secrétaire, la S.A.R.L. JPL ENTREPRISE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, citée à une comptable, la S.A.R.L. DERICE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S.U. SGLT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. LC FLUIDES, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. ETS [S] TP, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. [K], citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] présente des copies des documents suivants :
— règlement de copropriété,
— acte modèle de vente,
— notice descriptive de l’immeuble,
— courriers concernant les interruptions de chantier,
— liste des entreprises,
— procès-verbal de livraison,
— compte rendu de visite du 30 janvier 2024,
— note technique de M. [A] [F] E3 CONCEPT du 29/03/24,
— courrier NEXITY du 01/07/24 avec liste non exhaustive de malfaçons et non conformités constatées,
— rapport du 14/09/24 de M. [W] [I] [D],
— procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de copropriété du 05/07/24,
— tableau récapitulatif des désordres.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres malfaçons et réserves non-levées dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU figure au tableau récapitulatif des désordres allégués (pièce n° 12 du demandeur) en page 7 pour les désordres n° 236, 238, 239 affectant des portes intérieures, de sorte qu’elle ne saurait obtenir sa mise hors de cause sans vérification par l’expert des doléances du demandeur qui constituent un motif légitime. Ce document est en effet suffisant pour justifier la demande, dès lors que, même établi par le demandeur, il récapitule d’autres éléments de preuve pour en faciliter la lecture.
De même, il n’entre pas dans la compétence du juge de référés de se prononcer sur la question mélangée de droit et de fait concernant l’imputabilité des désordres affectant la pose des dalles sur les balcons reprochés à la S.A.R.L. BATI SOLS, qui suppose de vérifier à qui était confiée contractuellement cette tâche, mais aussi qui l’a exécutée et qui est intervenu dans le processus de pose, étant souligné que l’intitulé du lot confié à cette société fait présumer en l’état que cette prestation pouvait relever de celui-ci.
Même si elle conteste tout désordre figurant dans le tableau à son sujet, la S.A.S. NSG aura à s’expliquer devant l’expert sur les désordres n° 122, 140, 162, 235, 241, 244 rattachés à son lot.
Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées, de même que le cas échéant les prétentions accessoires au titre des frais, dès lors qu’en l’absence de possibilité de déterminer en l’état une partie perdante, les dépens seront conservés à leur charge par les parties qui les ont exposés, et les frais irrépétibles ne donneront pas lieu à indemnisation.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [T] [B],
expert près la cour d’appel de [Localité 37],
demeurant [Adresse 9],
[Localité 13],
Port. : 06.43.86.20.76, Mèl. : [Courriel 31]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans le tableau récapitulatif (pièce n° 12 du demandeur), la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] devra consigner au greffe avant le 6 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Rejetons toutes prétentions contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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