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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 nov. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QREQ
Madame [M] [D] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Novembre 2025, Minute n° 25/616
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [D] [S]
58 Bd Sadi Carnot
Les Fleurs
06110 LE CANNET
né(e) le 07/05/1985 à [U] [I]
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Vanessa DIDIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 24 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [D] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 18 novembre 2025, Madame [M] [D] [S] a été admise, à compter du 18 novembre 2025, en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 novembre 2025 par Monsieur [H] [K] [S], époux et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 novembre 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, en rupture de traitement, a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers après qu’elle se soit présentée à la crèche de sa fille avec sténicité, verbalisation de la volonté de reprendre sa fille et propos incohérents à thème persécutif. Il est précisé que, suite à la levée de la mesure de contrainte pour une irrégularité de procédure, la patiente présente un contact méfiant, un discours organisé mais parasité par des propos à thématique persécutive à l’égard de son mari et des professionnels de la crèche, reste dans le déni total de ses troubles et très ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation et du traitement. Selon le médecin, la contrainte reste le seul moyen de s’assurer de la continuité des soins et il existe un risque de rupture de soins et de mise en danger par la patiente d’elle-même ou de sa fille.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une prise de conscience partielle par la patiente de ses troubles et indique que l’observation clinique et la réactualisation du traitement reste nécessaire.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 novembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une amélioration importante de l’état de la patiente qui est calme, avec une thymie neutre, sans méfiance ou agressivité. Il est cependant relevé une faible critique par l’intéressée qui reste convaincue que sa réaction était adaptée. Le médecin préconise le maintien de la contrainte au vu des ruptures de suivi et de traitement prématurées antérieures, afin d’améliorer l’adhésion aux soins.
Par décision du 21 novembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Novembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a connu une décompensation psychotique de type exacerbation psychique et thymique sur un trouble post-traumatique. Il fait état de rechutes répétitives suite à l’arrêt par la patiente de son traitement à chaque sortie d’hospitalisation. Il relève la persistance d’une activité délirante de persécution de mécanisme intuitif el interprétatif avec altération du système logique et de l’auto-critique.
A l’audience, Madame [M] [D] [S] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Madame [M] [D] [S] en soins psychiatriques sans consentement est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [M] [D] [S] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, si une amélioration de l’état de santé de la patiente a été constatée au cours de l’hospitalisation, cette dernière présente encore une activité délirante de persécution. Par ailleurs, il convient de s’assurer de la pérénité des soins alors que la patiente a connu des rechutes répétées dans un contexte de rupture des soins et que l’avis médical du 24 novembre 2025 relève une altération de l’auto-critique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [D] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [D] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [D] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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