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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSAD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 10][Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété et compte deux lots :
— le lot n°1 dont M. [Y] [E] est propriétaire,
— le lot n°2 dont M. [M] et Mme [B] sont propriétaires.
Par acte délivré à leur demande le 19 mai 2025, Mme [B], M. [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ont fait assigner M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’injonction sous astreinte à libérer les parties communes.
Régulièrement assigné à comparaître, M. [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 où elle a été retenue.
Représentés, Mme [B], M. [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] soutiennent les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment de :
— condamner le défendeur à cesser tout entreposage illicite dans les parties communes, notamment le porche et la cour de la copropriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ladite astreinte étant renouvelée en cas de nouvel entreposage illicite, sans recours préalable au juge, sur simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception laissée infructueuse 48 heures à compter de sa réception,
— condamner le défendeur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder sans délai aux travaux suivants :
• procéder à ses frais à la réparation de la vitre fissurée de la salle de bains du lot n°1,
• traiter à ses frais les infiltrations d’eau provoquant des dégradations des parties communes,
— condamner le défendeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à fournir au syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic bénévole, M. [M], le procès-verbal de réalisation des travaux dans un délai de 24 heures maximum après l’achèvement de ces travaux de remise en état,
— se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
— condamner le défendeur à verser au syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic bénévole, M. [M], une provision de 979,16 euros correspondant aux charges de copropriété afférentes aux primes d’assurance des années 2023, 2024 et 2025,
— condamner le défendeur à verser au syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic bénévole, M. [M], une provision de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner le défendeur à verser une provision de 5 000 euros à Mme [B] au titre de son préjudice moral,
— condamner le défendeur à verser une provision de 5 000 euros à M. [M] au titre de son préjudice moral,
— condamner le défendeur à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le défendeur aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que le syndic peut agir en justice, sans autorisation de l’assemblée générale, pour les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Leur qualité de propriétaires du lot n°2 comme la qualité de propriétaire du lot n°1 du défendeur ressort des éléments soumis à la juridiction.
Monsieur [M] et Mme [B] sont donc recevables à agir contre M. [E].
Il ressort des éléments soumis que M. [M] est le syndic en exercice de la copropriété en cause. Le règlement de copropriété prévoit notamment concernant le syndic qu’il peut « exercer toute action judiciaire, tant en demandant qu’en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires ».
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, est donc recevable à agir contre M. [E].
Sur les demandes d’injonction et de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au juge des référés de décider des modalités propres à mettre fin au trouble manifestement illicite. A ce titre, comme tout juge, il peut faire le choix d’assortir d’une ou plusieurs astreintes les modalités qu’il détermine.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B], M. [V] et le syndicat des copropriétaires en cause soutiennent que M. [E] procède à une occupation illicite et persistante des parties communes.
Les demandeurs allèguent que suite à une fuite au niveau de la salle de bains du lot n°1 « d’importants dégâts des eaux » ont été constatés dans les parties communes.
Ils ont fait intervenir le service communal d’hygiène et de santé de [Localité 9] qui, à la suite d’une visite le 20 juillet 2023, a indiqué avoir relevé au niveau du plafond du porche une fissure et une fuite d’eau au niveau de l’évacuation des eaux usées du premier étage « pouvant entraîner une chute de matériaux sur les passants ».
Ils exposent que, malgré de multiples démarches extrajudiciaires, notamment des mises en demeure, M. [E] ne respecte pas les règles de la copropriété. Ils indiquent que le défendeur ne s’est pas présentée à la réunion avec le conciliateur qu’ils avaient initiée.
Un commissaire de justice a constaté le 22 avril 2024 l’entreposage de nombreux effets dans les parties communes.
Madame [B], M. [V] et le syndicat des copropriétaires en cause relatent que l’assemblée générale de la copropriété du 21 août 2024 a été l’occasion de rappeler une nouvelle fois les règles de la copropriété s’agissant des parties communes et les diligences entreprises à l’égard de M. [E] afin qu’il les libère d’effets qu’il y entrepose.
Un commissaire de justice a constaté le 20 février 2025 la persistance de l’entreposage dans les parties communes de divers effets listés comme la présence de la fuite au niveau du plafond du porche.
En l’espèce, le règlement de copropriété précise que l’immeuble se compose :
— d’un bâtiment situé en front à rue élevé sur un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux niveaux en superstructure,
— d’un bâtiment arrière élevé sur un rez-de-chaussée et un niveau en superstructure,
— d’une cour,
— d’un porche.
Il en ressort de façon manifeste que :
— la cour est une partie commune sur laquelle les propriétaires du lot n°2, M. [M] et Mme [B], disposent d’un droit de jouissance privative et exclusive,
— le porche désigne l’espace allant de la porte donnant sur la rue à celle desservant ladite cour, cet espace étant encombré d’effets entreposés par M. [E],
— les demandeurs ont tenté de multiples démarches auprès du défendeur afin de lui rappeler les règles applicables au sein de la copropriété en cause et de lui demander de prendre les mesures utiles pour s’y conformer,
— M. [E] s’affranchit des règles régissant la copropriété malgré ces rappels renouvelés sans que son comportement ne manifeste un infléchissement malgré les conséquences documentées par les pièces produites et a même pu indiquer en réponse n’avoir à recevoir d’ordre de personne,
— les parties communes subissent des désordres faute pour M. [P] d’avoir entrepris les réparations utiles suite à une fuite située dans son lot et que la présence d’une vitre fissurée est de nature à exposer les parties communes à des désordres.
— concernant l’entreposage dans les parties communes
Il convient de faire droit à la demande d’injonction selon les modalités précisées au dispositif.
— concernant la réalisation de travaux
Il convient de faire droit à la demande d’injonction à la réalisation de travaux concernant la fuite et le remplacement du vitrage fissuré selon les modalités précisées au dispositif, en ce compris les modalités de constat, dès lors qu’il est manifeste qu’elle incombe à M. [Y] [E] et que sa carence est de nature à affecter ou aggraver les désordres en résultant pour la copropriété.
— concernant la provision au titre des charges de copropriété
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en tant que copropriétaire, M. [E] est redevable d’une participation aux charges que représentent les frais d’assurance réclamés par le syndicat de copropriétaires de sorte qu’il sera condamné à lui verser une provision de 979,16 euros à valoir sur la part des charges dont il est redevable pour lesdits frais sur les années 2023 à 2025.
— concernant la provision au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, l’existence d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de M. [E] à l’égard de la copropriété est manifeste de même que l’existence d’un trouble de jouissance résultant dudit comportement, notamment par l’entreposage volumineux au sein des parties communes, la non réparation d’une fuite sur l’évacuation des eaux usées de son logement affectant les parties communes, de sorte qu’il convient de le condamner à verser une provision de 1 000 euros au syndicat de copropriétaires en réparation de son préjudice.
— concernant le préjudice moral de Mme [B] et de M. [M]
En l’espèce, l’existence d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de M. [E] à l’égard des propriétaires du lot n°2 de la copropriété en cause n’est pas sérieusement contestable.
Il est manifeste que ce comportement a affecté M. [M] et Mme [B] dans leur vie quotidienne de façon prolongée et qu’en est notamment résulté un retentissement moral étayé par les éléments soumis à la juridiction.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à leur verser à chacun 1000 euros de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [E] à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, de l’attitude du défendeur ayant contraint les demandeurs à saisir la justice après avoir tenté de multiples démarches extrajudiciaires, il convient de condamner M. [E] à verser à chacun des demandeurs 750 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 2 250 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Enjoint à M. [Y] [E] de libérer complètement, dans les deux jours suivant le jour de la signification de la présente ordonnance, les parties communes de la copropriété située au [Adresse 11]), parties communes qui comprennent notamment l’espace situé entre la grande porte donnant sur la voie publique et la grande porte grille desservant la cour et ladite cour, de tout entreposage illicite et, passé ce délai, sous astreinte provisoire au profit du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant six mois ;
Précise que les deux poubelles grises à couvercle gris pour l’une et à couvercle jaune pour l’autre figurant dans le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 20 février 2025 ne sont pas concernées par l’injonction ci-dessus à condition de se trouver le long du mur dans la zone située entre la grande porte desservant la voie publique et la porte grille desservant la cour sans entraver l’ouverture desdites portes ;
Ordonne à M. [Y] [E] de faire constater par le commissaire de justice de son choix et à ses frais la libération complète d’entreposage des parties communes en cause ;
Précise qu’après la libération complète d’entreposage ordonnée à M. [Y] [E] par la présente ordonnance, en cas de nouvel entreposage de sa part dans les parties communes constaté par procès-verbal dressé par commissaire de justice à la demande du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], notamment dans l’espace situé entre la grande porte donnant sur la voie publique et la porte grille desservant la cour et ladite cour, il sera redevable, à compter du jour du constat de ce nouvel entreposage, d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour pendant six mois ou jusqu’au constat de libération complète des parties communes de tout entreposage par le commissaire de justice choisi par M. [Y] [E] intervenant à sa demande et à ses frais, ladite astreinte étant prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic ;
Enjoint à M. [Y] [E] de procéder ou faire procéder au remplacement de la vitre fissurée de la fenêtre donnant sur la cour précitée afin d’en assurer l’étanchéité dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard pendant six mois, ladite astreinte étant prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic ;
Enjoint à M. [Y] [E] de procéder ou faire procéder à la réparation de la fuite de l’évacuation des eaux usées présente au sein du lot n°1 dont il est propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant six mois ladite astreinte étant prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic ;
Ordonne à M. [Y] [E] de faire constater par le commissaire de justice de son choix et à ses frais la réalisation du remplacement de la vitre fissurée et la réparation de la fuite de l’évacuation des eaux usées présente au sein du lot n°1, dont il est propriétaire, affectant le plafond du porche de la copropriété située au [Adresse 5] ;
Précise que M. [Y] [E] devra adresser copie des constats qu’il aura fait dresser en exécution de la présente dans les huit jours de leur établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes prescrites par la présente ordonnance ;
Condamne M. [Y] [E] à verser au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, M. [V] [M], 979,16 euros (neuf cent soixante-dix-neuf euros et seize centimes) à valoir sur les charges de copropriété dont il est redevable au titre des frais d’assurance des années 2023 à 2025 ;
Condamne M. [Y] [E] à verser une provision de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic ;
Condamne M. [Y] [E] à verser à Mme [I] [B] une provision de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [E] à verser à M. [V] [M] une provision de 1 000 euros (mille cinquante euros) à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Condamne M. [E] à verser à chacun des demandeurs, Mme [B], M. [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) soit un total de 2 250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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