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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [M] DIT [X] [S] [D]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03543 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6D3
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [R] [M] dit [X] [S] [D]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8, rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M] dit [X] [S] [D]
né le 31 Décembre 1986 à
84 Corniche André de Joly
Villa Escale
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [H] [M], né le 31 décembre 1986 à Teyaret, de nationalité mauritanienne, demeurant 84 corniche André de Joly à Nice (06300), a bénéficié le 16 mars 2010 d’une convention d’ouverture de compte courant comprenant une offre de contrat de découvert d’un montant maximum de 500 euros de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976).
Le compte courant était débiteur de 602,13 euros au 17 novembre 2023.
Une mise en demeure du 17 novembre 2023 est restée sans effet.
Par ailleurs, la banque a également consenti à M. [I] [M] le 20 octobre 2020 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement.
Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux.
Le 24 novembre 2020, l’utilisation n°00064968005 a été mise en place pour 10 000 euros au taux de 4,65%.
La première échéance impayée non régularisée date du 5 août 2023.
Une première mise en demeure infructueuse du 9 octobre 2023 a été suivie d’une lettre recommandée du 17 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
Le demandeur précise que son emprunteur a présenté deux documents différents : un titre de séjour au nom de [R] [X] [S] [D] et un passeport au nom de [R] [M] et, pour cette raison, il a dénommé le défendeur : [M] dit [X] [S] [D]. Toutefois, le titre de séjour, établi le 15 novembre 2018, a expiré le 14 novembre 2019 et n’est donc plus valide. Il est vrai que le passeport, délivré le 12 novembre 2019 a expiré le 11 novembre 2024 et n’est plus valide non plus aujourd’hui. On ne retiendra que le nom de [R] [M].
Par acte introductif d’instance du 16 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [I] [M]
CONDAMNER M. [I] [M] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 525,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse
CONDAMNER M. [I] [M] à lui payer, au titre de l’utilisation n°00064968005 du crédit renouvelable, la somme de 5 557,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 17 novembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [I] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [I] [M] n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, le défendeur, M. [I] [M], a été assigné conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Ainsi, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci, l’article L312-62 prévoit enfin, en cas de crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente, la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit amortissable dès que le montant excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Sur le découvert en compte courant
En l’espèce, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 17 novembre 2023 l’a avisé de la déchéance du terme, ce que M. [I] [M] n’a pas contesté.
M. [I] [M] sera donc condamné à rembourser son découvert sans délai.
Sur le remboursement du principal du crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 17 novembre 2023 l’a avisé de la déchéance du terme de l’utilisation n°00064968005, ce que M. [I] [M] n’a pas contesté.
M. [I] [M] sera donc condamné à rembourser son emprunt sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, la SA LYONNAISE de BANQUE ne produit, dans le cas du crédit renouvelable, aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, la banque produit un feuillet à en-tête se constituant ainsi un titre à elle-même.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, dans le cas du compte courant et dans celui du crédit renouvelable, les contrats sont signés par voie électronique par l’intermédiaire de la société Docusign et un fichier de preuve figure dans les dossiers.
Le document de preuve présente un paragraphe 2.2 intitulé : informations sur la transaction n°1 et porte sur un fichier dénommé contract-xxxxxx.pdf ; un paragraphe 2.3 titré informations sur la transaction n°2 et vise un document appelé également contract-xxxxxx.pdf . Il est indiqué également que le fichier de traçabilité « est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit. »
Il n’est ainsi pas possible de savoir de quels documents il s’agit. En particulier, la mention contract exclut a priori toute la documentation contractuelle qui doit avoir été signée avant la réalisation du contrat.
Rien n’indique que le fichier dénommé contract contienne tous les documents nécessaires (le FIPEN, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, l’offre préalable …) et que la séquence légale est respectée, notamment le fait que l’étude de la solvabilité du client a été réalisée par l’établissement avant la signature du contrat. Ainsi, la pièce n°2 ne retrace pas les opérations faites pour valider le dossier et le prêteur ne démontre pas qu’il a accompli les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du même code énonce :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la fiche de renseignements concernant le découvert montre que M. [I] [M] dispose d’un revenu mensuel après impôt de 1 350 euros alors que ses charges mensuelles sont de 810 euros, ce qui correspond à un taux d’effort de 60%.
Quant à la fiche de renseignements relative au crédit renouvelable, elle précise que M. [I] [M] a un revenu mensuel disponible après impôt de 2 005 euros. Ses charges annuelles s’ élèvent à 11 928 euros soit 994 euros par mois. Le taux d’effort est donc de 994/2005 = 49,6% ce qui est un taux élevé justifiant une étude de solvabilité et une mise en garde, éléments absents du dossier.
De ce fait, les études de solvabilité prévues dans le code de la consommation sont insuffisantes.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.»
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation ont été accomplies aussi bien lors de la mise en place des crédits consentis à M. [I] [M].
En conséquence, la SA LYONNAISE de BANQUE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs à ses deux concours ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur les sommes dues par M. [I] [M]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, les pièces produites par la banque ne sont pas compréhensibles faute d’explications précises qui ne sont fournies ni dans les conclusions ni sur les relevés. Ce manquement justifierait à lui seul que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, la banque a, dans sa lettre du 17 novembre 2023 (pièce n°19), adressé à M. [I] [M] un décompte indiquant les sommes dues pour le découvert en compte courant et pour l’utilisation n°00064968005 et l’emprunteur n’a pas contesté ces montants. Le calcul des sommes dues par M. [I] [M] sera donc fait à partir de ce document.
Il en ressort que le solde débiteur du compte courant s’élève, selon la pièce n°19, à 602,13 euros mais on constate, selon la pièce n°6, que des intérêts ont été prélevés à hauteur de 9,74 euros le 4 avril 2023, 22,65 euros le 4 juillet 2023, 15,29 euros le 3 octobre 2023 pour un total de 47,68 euros qui seront défalqués des 602,13 euros pour obtenir la somme de 554,45 euros.
Toutefois, la somme demandée étant de 525,98 euros, c’est ce montant qui sera retenu.
Concernant l’utilisation du crédit renouvelable, en suivant le même raisonnement, le capital restant dû est de 5 042,54 euros auquel doit s’ajouter le montant des primes d’assurance de 24,76 euros pour atteindre la somme de 5 067,30 euros.
En conséquence, M. [I] [M] sera condamné au paiement de la somme de 525,98 euros au titre du découvert en compte et de 5 067,30 euros au titre de l’utilisation de son crédit renouvelable, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE de BANQUE afférent au crédit en compte courant et au crédit renouvelable consentis à M. [I] [M] respectivement les 16 mars 2010 et 20 octobre 2020
CONDAMNE M. [I] [M] au paiement de la somme de 525,98 euros au titre du découvert en compte et de 5 067,30 euros au titre de l’utilisation de son crédit renouvelable, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
CONDAMNE M. [I] [M] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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