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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIT
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00705
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 novembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 17 mai 2024 déclaré par [F] [N], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger que la matérialité de l’accident du 17 mai 2024 déclaré par M. [F] [N] n’est établie par aucun élément objectif et concordant,
— juger qu’en tout état de cause, la [8] n’en rapporte pas la preuve,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 17 mai 2024 déclaré par M. [F] [N] sera déclaré inopposable à la société [9],
— prononcer l’exécution provisoire.
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident de M. [F] [N] survenu le 17 mai 2024 au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société [9] la prise en charge de l’accident du travail de M. [N],
En conséquence,
— débouter la société [9] de toutes ses demandes,
— condamner la société [9] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’employeur soutient qu’il n’existe aucun témoin de l’accident du travail dont l’existence est alléguée par [F] [N] et qu’il a attendu le 21 mai 2024, soit quatre jours après le prétendu accident, pour consulter le centre de santé [3] [Localité 10].
Pour autant l’absence de témoin n’est pas exclusive de l’existence d’un accident du travail.
En outre, le pôle social constate que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur par inscription au registre des accidents bénins le jour même et que le certificat médical initial, établi le 21 mai 2024, soit dans un temps relativement proche de l’accident, décrit des lésions qui sont compatibles avec l’accident déclaré lequel s’analyse comme un événement soudain survenu en l’espèce au temps et au lieu du travail.
Par conséquent la matérialité de l’accident est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’employeur échoue à démontrer que les lésions constatées dans le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail de M. [N].
Les demandes de la société [9] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [9].
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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