Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 6 novembre 2025, n° 23/01102
TJ Lyon 6 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société LCDM n'avait pas manqué à son obligation d'information, car aucun engagement contractuel formel n'avait été pris pour la pose du revêtement.

  • Rejeté
    Responsabilité pour désordres affectant l'escalier

    La cour a jugé que la société LCDM n'avait pas respecté son obligation de conseil, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour les frais de reprise de l'escalier.

  • Accepté
    Préjudice esthétique lié à l'état de la piscine

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Frais de reprise des désordres de l'escalier

    La cour a retenu que les frais de reprise de l'escalier étaient justifiés et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnisation pour les frais non compris dans les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 nov. 2025, n° 23/01102
Numéro(s) : 23/01102
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 6 novembre 2025, n° 23/01102