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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 nov. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01102 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTDD
Jugement du 06 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [M] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 8] – 421
Maître [O] [U] – 2379
Maître [H] [J] – 1096
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le 14 Septembre 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [P]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [Z] [P] et monsieur [A] [P] (ci-après dénommés “les époux [P]”) sont propriétaires d’un bien immobilier disposant d’une piscine de type DESJOYAUX, situé au numéro [Adresse 1] dans le [Adresse 7] [Localité 6], suivant acte notarié reçu le 22 juin 2018.
Ils ont fait appel à la société à responsabilité LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION (pisciniste, ci-après dénommée “société LCDM”) aux fins de procéder au remplacement du revêtement de leur piscine et à l’installation d’un volet roulant solaire.
Les travaux ont été réalisés entre mai 2019 et juillet 2019.
La piscine a été placée en mode hivernage à compter du mois de septembre 2019.
Le 29 avril 2020, puis le 27 juillet 2020, les époux [P] ont déploré successivement l’apparition de deux types de désordres, soit une désagrégation de la peinture de l’escalier et une décoloration du PVC armé à l’endroit de la ligne d’eau.
Insatisfaits des réponses apportées à leur réclamation, ils ont mis en demeure la société LCDM de procéder à une déclaration du sinistre à l’assureur par courrier du 3 mars 2021. Celle-ci a été enregistrée sous le numéro 39942674 le 22 mars 2021 auprès de la société anonyme GENERALI FRANCE (ci-après dénommée “société GENERALI”).
Ils ont ensuite fait assigner la société LCDM et monsieur [W] [C], son gérant, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice du 13 août 2021 afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et le paiement d’une provision de 5.000,00 euros en indemnisation des préjudices allégués.
Par ordonnance datée du 16 novembre 2021, le juge des référés a mis hors de cause monsieur [C](les devis et factures ayant été établis au nom de la société LCDM exclusivement), a confié l’exécution de l’expertise judiciaire sollicitée à monsieur [L] [F] et a rejeté la demande de provision formée par les époux [P].
Par ordonnance distincte datée du même jour, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS (en qualité de fournisseur du PVC litigieux) et à la société GENERALI FRANCE.
Le rapport définitif a été déposé par monsieur [F] le 25 avril 2022.
A l’appui, par actes de commissaire de justice signifiés le 6 février 2023, les époux [P] ont fait assigner les sociétés LCDM et GENERALI au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils déclarent avoir subis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [P] demandent au Tribunal de :
condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 12.442,80 €, en réparation de leur préjudice matériel lié au PVC armé,condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 1.778,00 € en réparation de leur préjudice matériel lié à l’escalier, condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique concernant le PVC armé,condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique concernant l’escalier à compter du printemps 2020 jusqu’à la remise en état,condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 2 500 € au titre aux titres des frais matériels annexes, soit les frais de dépose et pose d’un feutre pour l’escalier, ainsi que les frais liés à la vidange et remplissage du bassin,condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral,condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à leur payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,condamner la Société GENERALI France à relever et garantir la société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION de toutes les condamnations mises à sa charge.
Fondant leur action sur les dispositions de l’article 1603 du Code civil, les époux [P] considèrent que la société LCDM a manqué à l’obligation d’information lui incombant en ne portant pas à leur connaissance les contraintes techniques inhérentes à la pose d’une membrane en PVC armé dans leur piscine. Ils affirment qu’ils ont ainsi été privés de la possibilité d’en faire un usage conforme à sa destination. Ils soutiennent que les désordres de décoloration sont irréversibles et qu’il convient, en conséquence, de remplacer la totalité du revêtement. Ils évaluent les frais afférents au montant de 12.442,80 euros toutes taxes comprise. Ils requièrent, en sus, l’indemnisation d’un préjudice esthétique pour un montant de 1.000,00 euros à compter du printemps 2020 jusqu’à la pose d’un nouveau revêtement.
Ils exposent ensuite que le manquement précité, en ne leur permettant pas de contrôler convenablement la qualité de l’eau, est également à l’origine de la dégradation de la peinture appliquée par la société LCDM sur l’escalier. Ils précisent que s’ils avaient été informés des inconvenients de la mise en peinture, ils auraient effectué des choix distincts. Ils estiment que la solution proposée par l’expert judiciaire, soit l’application d’une couche de peinture, n’est pas pérenne, eu égard à la durée de vie limitée. Ils produisent un devis concurrent d’une valeur de 1.776,00 euros toutes taxes comprises et sollicitent en complément d’une part le paiement d’une somme de 1.000,00 euros en indemnisation d’un préjudice esthétique, d’autre part le règlement d’un forfait de 2.500,00 euros au titre des frais de dépose – pose d’un feutre sur l’escalier et de vidange et remplissage de la piscine. Ils font, enfin, état d’un préjudice moral tenant à l’obligation d’engager une procédure pour faire valoir leurs droits.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LCDM demande au Tribunal de :
debouter les consorts [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, recevoir la société LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION en ses demandes, En conséquence,
condamner Monsieur et Madame [P] au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d’expertise.
A l’appui des dispositions de l’article 1104 du Code civil, la société LCDM soutient qu’il lui appartenait seulement de fournir la membrane en PVC armé et en déduit qu’il ne peut pas lui être reproché de manquements en lien avec la pose dudit matériau. Elle ajoute que la notice de préconisations est systématiquement présente dans l’emballage livré et indique qu’elle a, en outre, signalé aux époux [P] qu’il était préférable de faire appel à un professionnel pour assurer la maintenance de leur piscine. Elle fait ensuite valoir que l’application de la peinture sur l’escalier a été réalisée à titre gracieux et qu’à cette occasion, elle a dûment informé les requérants de la nécessité de surveiller l’équilibre de l’eau. Elle estime qu’elle a ainsi parfaitement rempli son obligation de conseil et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
A titre subsidiaire, elle relève que le devis produit par les époux [P] outrepasse les préconisations de l’expert judiciaire, en ce qu’il prévoit le remplacement de l’intégralité du PVC et la pose d’un revêtement identique sur l’escalier, outre la mise en place d’un traitement automatique de l’eau. Elle discute la réalité du préjudice moral invoqué par les époux [P], précisant à l’appui qu’elle a entrepris de multiples démarches aux fins de résolution amiable de leur différend.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GENERALI FRANCE demande au Tribunal de :
débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,rejeter les demandes des époux [P] visant à la voir condamnée à relever et garantir la société LCDM de toute condamnations,dire et juger que la franchise contractuelle de 500,00€ restera à la charge de la société LCDM,condamner les époux [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [P] aux entiers dépens de l’instance.
La société GENERALI FRANCE fait valoir que l’origine des désordres se trouve dans un surdosage du chlore par les époux [P], ce alors que les recommandations techniques étaient apparentes sur les emballages des lames en PVC. Elle écarte conséquemment tout manquement de la société LCDM à l’obligation de délivrance lui incombant.
Elle dénonce le caractère exhorbitant des indemnités demandées par les époux [P]. Elle précise, à cet égard, que l’expert judiciaire a préconisé un nettoyage par un produit adapté pour remédier à la décoloration du revêtement en PVC et non son remplacement intégral, outre une simple mise en peinture de l’escalier. Elle soutient que la réparation des désordres est exclusive de l’indemnisation d’un préjudice esthétique. Elle ajoute que les demandes d’indemnisation formées au titre d’un préjudice moral et de frais annexes ne sont pas justifiées.
En dernier lieu, elle expose qu’elle n’est pas tenue d’indemniser les préjudices matériels allégués par les époux [P], ceux-ci faisant l’objet d’une exclusion de garantie. Elle considère, en outre, qu’elle peut valablement leur opposer la franchise contractuelle s’agissant des dommages immatériels.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [P]
Sur les désordres affectant le PVC armé
Sur la matérialité du désordre et sa cause
Il a été constaté par Monsieur l’Expert judiciaire, dans le cadre des opérations menées, une différence de teinte du revêtement de la piscine entre la partie supérieure non immergée, d’une hauteur de 8,5 centimètres, et la partie inférieure immergée, en outre plus rugueuse et moins lisse.
La matérialité du désordre, au demeurant non discutée par les parties, est suffisamment établie.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire retient comme cause des décolorations affectant le revêtement en PVC armé une récation chimique engendrée par une sur-chloration ou un déséquilibre de l’eau du bassin.
Sur les responsabilités
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code énonce par ailleurs que “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”, dont le respect de l’obligation de renseignement ou de conseil.
Enfin, les articles 1231 et 1231-1 dudit code précisent que le débiteur défaillant d’une obligation, dès lors qu’il a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution, de l’exécution imparfaite ou du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas d’un empêchement par la force majeure.
En l’occurrence, selon facture numérotée 150000079 et établie le 12 juillet 2019, il a été convenu contractuellement de la fourniture par la société LCDM, exerçant alors sous le nom commercial COSYPISCINES, d’un PVC armé “ELBE BLUE LINE DEL 2RLX 2M” moyennant le paiement d’une somme de 2.000,00 euros toutes taxes comprises (pièce n°3 de la société LCDM).
Il ressort, par ailleurs, du rapport d’expertise qu’elle a également procédé à titre gracieux à la pose dudit revêtement, en ce que monsieur [K] précise en page numérotée dix-neuf que “la SARL LCDM n’a pas facturé de travaux de mise en peinture de l’escalier de la piscine et de pose de son revêtement, mais a réalisé ces prestations[1]”.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
A cet égard, il ne peut pas être reproché à la société LCDM de ne pas avoir signalé aux époux [P] les préconisations d’entretien imposées par le fabricant et d’avoir ainsi manqué à une obligation contractuelle d’information (à défaut d’engagement contractuel formel de pose du revêtement litigieux).
En revanche, la société LCDM, prise en qualité de fournisseur du PVC armé altéré, ne démontre pas qu’elle a effectivement remis la notice mentionnant les modalités de pose et de traitement des eaux.
L’argument tenant à la présence systématique dans l’emballage du matériau ne convainc pas, dès lors qu’il se déduit de la réalisation par la société LCDM de la prestation de pose qu’elle a elle-même procédé à la manipulation du revêtement et des documents techniques transmis par le fabricant. Il lui appartenait conséquemment de remettre ces informations aux époux [P] à l’issue de l’intervention et de “l’acter” par un écrit probant.
Monsieur [K] a d’ailleurs confirmé en réponse au dire n°1 de Maître [H] [J] (conseil des époux [P]) que “aucun document n’a été remis au demandeur précisant la nécessité d’entretien de l’eau du bassin”.
Il s’avère, en conséquence, que la société LCDM a manqué à l’obligation de renseignement lui incombant en ne s’assurant pas que les époux [P] disposaient des préconisations écrites du fabricant, ce qui ne leur a pas permis d’adapter leurs méthodes d’entretien aux spécificités du nouveau revêtement installé.
Sur les préjudices
Sur les frais de remplacement du PVC armé
Monsieur l’Expert judiciaire a pu souligner que “dans la majorité des cas, les décolorations affectant les revêtements en PVC armé peuvent être traités par un nettoyage à l’aide d’un produit adapté ou une immersion ponctuelle des zones concernées (par augmentation du volume d’eau) ou s’atténuent dans le temps”.
Les époux [P] considèrent, en désaccord avec celui-ci, qu’il doit être procédé à un remplacement à l’identique de la membrane armée, prestation qu’ils estiment au montant de 12.442,80 euros toutes taxes comprises.
Or, il a été retenu précédemment que la société LCDM n’était tenue d’aucune obligation contractuelle au titre de la pose du revêtement, nul contrat n’ayant été formalisée à cette fin. En outre, il n’est pas contesté qu’elle a livré un revêtement en PVC armé conforme à la teinte choisie par les époux [P].
Par suite, il ne peut lui être demandé d’assumer les frais de remplacement du revêtement litigieux.
Néanmoins, en ne s’assurant pas de la remise des préconisations du fabricant aux époux [P], elle les a privés de la possibilité d’adapter leurs pratiques d’entretien aux exigences du nouveau revêtement et ainsi de prévenir toute altération anormale de sa coloration et son changement prématuré, ce qui caractérise une perte de chance.
Monsieur l’Expert judiciaire a pu relever, lors des opérations d’expertise, l'“excellent état d’entretien” du bien immobilier des époux [P], dont la piscine qu’il a examinée, ce qui tend à démontrer l’attention portée par ces derniers à la préservation des équipements installés.
De ce fait, il sera appliqué au quantum du préjudice (examiné ci-dessous) une quote-part de 90%.
S’agissant dudit quantum, il ne peut être retenu intégralement le devis n°411MARCIAN établi le 28 janvier 2023 par la société LOTUS PISCINES (pièce n°11 des époux [P]), dès lors d’une part qu’il n’a pas été soumis à l’expertise de monsieur [K] (ce alors qu’il leur était loisible de lui adresser des propositions chiffrées, conformément à la mission définie par le juge des référés), d’autre part qu’il inclut le revêtement de l’escalier (prestation non comprise dans les travaux confiés à la société LCDM), enfin qu’il ne porte pas sur un revêtement en PVC identique à celui qu’ils avaient initialement choisi (soit un PVC armé et non un PVC armé 3D, possiblement plus onéreux).
Sur la base des devis n°150000079 établi le 12 juillet 2019 par la société LCDM, n°150000207 établi le 8 décembre 2020 par la société LCDM et n°411MARCIAN établi le 28 janvier 2023 par la société LOTUS PISCINE, il est retenu un quantum de 5.756,00 euros toutes taxes comprises (soit 1.666,67,00 euros HT de frais de fourniture d’un PVC armé gris clair + 350,00 euros HT de frais de dépose et d’évacuation de l’ancien revêtement + 2.780,00 euros HT de frais d’installation du nouveau revêtement avec application d’un taux de TVA à 20%) et un préjudice de perte de chance d’une valeur de 5.180,40 euros après pondération de la valeur à 90%.
En définitive, la société LCDM sera condamnée à payer la somme de 5.180,40 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas changer prématurément le revêtement de la piscine.
Sur le préjudice esthétique
Il est observé, à titre liminaire, que le préjudice esthétique dénoncé par les époux [P] est distinct du préjudice tenant aux frais de remplacement du revêtement en PVC (requalifié en perte de chance).
Ce préjudice est réel, l’aspect extérieur de la piscine étant altéré par les désordres l’affectant et le lien avec le manquement imputé à la société LCDM étant manifeste, mais se limite à la seule période d’utilisation de la piscine (c’est-à-dire hors hivernage).
Eu égard à ces éléments, la société LCDM sera condamnée à payer la somme totale de 500,00 euros aux époux [P] en indemnisation dudit préjudice.
Sur les désordres affectant l’escalier
Sur la matérialité des désordres et leurs causes
Il a été constaté par Monsieur l’Expert judiciaire, dans le cadre des opérations menées, la présence de multiples écaillages de la peinture appliquée sur l’escalier au cours de l’année 2019, plus particulièrement au niveau des girons, des arêtes, des nez et des contremarches.
La matérialité du désordre, au demeurant non discutée par les parties, est suffisamment établie.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire explique également l’altération de la peinture appliquée sur l’escalier de la piscine par une réaction chimique liée à une sur-chloration ou à un déséquilibre de l’eau du bassin, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties à l’instance.
Sur la responsabilité de la société LCDM
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code énonce par ailleurs que “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”, dont le respect de l’obligation de renseignement ou de conseil.
Enfin, les articles 1231 et 1231-1 dudit code précisent que le débiteur défaillant d’une obligation, dès lors qu’il a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution, de l’exécution imparfaite ou du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas d’un empêchement par la force majeure.
Il résulte du devis numéroté 150000075 daté du 8 mai 2019 qu’il a initialement été convenu de l’application par la société LCDM d’une peinture EPOXY sur l’escalier de la piscine des époux [P] moyennant le paiement d’une somme de 315,00 euros (pièce n°1 de la société LCDM). C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’échange de messages électroniques du 16 décembre 2020 entre monsieur [P] et monsieur [C], en ce que celui-ci propose de repeindre[2] l’escalier aux frais de la société LCDM si les époux [P] ne devaient pas opter pour les travaux chiffrés concomitamment par devis numéroté 150000207 (pièce n°6 de la société LCDM). A cette fin, la société précitée s’est approvisionnée auprès de l’entreprise SCP selon facture numérotée 1170612 établie le 26 juin 2019 (pièce n°4 de la société LCDM).
[2] Mention soulignée par le Tribunal
Le fait que la société LCDM ait effectué gracieusement les travaux est présentement indifférent, dès lors qu’elle reconnaît expressément avoir accepté d’inclure à ses prestations l’application de la peinture litigieuse.
Par suite, il lui appartenait d’une part de s’assurer de l’adéquation du produit sélectionné avec les caractéristiques de la piscine, d’autre part de porter à la connaissance des époux [P] les recommandations d’entretien spécifiques, notamment s’agissant de la qualité de l’eau.
Or, elle n’apporte pas d’éléments probants montrant qu’elle a respecté l’obligation de conseil lui incombant, si bien qu’il convient de retenir à son encontre un manquement fautif.
Sur les préjudices
Sur les frais de reprise du désordre
Les époux [P] sollicitent le recouvrement de l’escalier par un PVC en lieu et place de l’application d’une nouvelle couche de peinture pour un coût de 1.776,00 euros toutes taxes comprises (hors frais de préparation), le justifiant par l’absence de pérennité de la seconde solution.
Ils ne produisent cependant pas d’éléments formels confirmant l’inadéquation cette solution, Monsieur l’Expert judiciaire ayant d’ailleurs lui-même considéré que les travaux de réparation pouvaient se limiter à la mise peinture de l’escalier (en ce compris les frais de préparation, vidange et remplissage de la piscine).
Le devis n°DV0008817 établi le 6 mai 2022 par l’entreprise DESJOYAUX doit conséquemment être écarté.
Monsieur l’Expert judiciaire a évalué les frais de préparation du chantier, vidange, mise en peinture et remplissage au montant total de 1.500,00 euros toutes taxes comprises, étant rappelé que les parties, invitées à produire leurs propres devis pendant les opérations d’expertise, n’ont pas entendues se saisir de cette opportunité.
Il convient de retenir ce montant de 1.500,00 euros et de condamner la société LCDM à la payer aux époux [P].
Le surplus des demandes d’indemnisation formées par les époux [P] en indemnisation des frais de réfection de l’escalier sera rejeté.
Sur le préjudice esthétique
Il est relevé qu’il a déjà été accordé une somme de 500,00 euros aux époux [P] aux fins d’indemnisation du préjudice esthétique généré par l’état altéré de leur piscine (qui tient conjointement à la différence de teinte du revêtement en PVC armé et à la désagragation de la peinture de l’escalier).
Il ne peut, en conséquence, leur être accordé une seconde indemnité pour un préjudice unique.
Sur les autres préjudices
Les époux [P] exposent avoir subi un préjudice moral, qu’ils évaluent au montant 5.000,00 euros.
Or, ils ne produisent pas d’éléments probants à l’appui.
De ce fait, il convient de les débouter de la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur les recours en garantie
Il est observé que les époux [P] n’ont pas la qualité pour exercer un recours en garantie à la place de la société LCDM et qu’ils ne développent ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de cette prétention. S’ils entendaient rechercher la garantie de la compagnie GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société précitée, il leur appartenait de former une demande de condamnation in solidum des deux parties défenderesses, ce à quoi ils n’ont pas procédé aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives.
Il est également noté que la société LCDM ne forme elle-même pas de recours à l’encontre de la compagnie GENERALI FRANCE.
En tout état de cause, il ressort des dispositions générales de la garantie “responsabilité civile” souscrite par la société LCDM auprès de la compagnie GENERALI FRANCE, à effet au 1er janvier 2020, qu’en sont exclus les frais engagés lorsqu’ils ont pour objet notamment le remboursement, la réparation ou le remplacement de tout ou partie des produits, travaux ou prestations, livrés ou exécutés par l’assuré (soit la société LCDM, la livraison étant entendue au sens de la “remise effective par l’Assuré d’un produit à un tiers ou l’achèvement des travaux ou prestations”), ce qui est le cas des frais de reprise de l’escalier et de la somme accordée au titre de la décoloration du revêtement (en ce qu’elle a vocation à indemniser son remplacement prématuré, soit un dommage matériel visé par l’exclusion sus-citée).
En outre, la compagnie GENERALI FRANCE étant fondée à opposer aux époux [P] une franchise de 500,00 euros pour les dommages immatériels, soit une somme identique à l’indemnité qui leur est présentement octroyée au titre du préjudice esthétique, elle n’aurait finalement rien à leur verser.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant principalement à l’instance, la société LCDM est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 16 novembre 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnée aux dépens, la société LCDM est également condamnée à payer aux époux [P] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Les époux [P], à l’initiative de l’assignation de la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’est prononcée, sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur ce même fondement.
La demande d’indemnisation formée à ce titre par la société LCDM est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à payer à madame [Z] [R] épouse [P] et à monsieur [A] [P] la somme de 5.180,40 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas changer prématurément le revêtement de la piscine ;
Condamne la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à payer à madame [Z] [R] épouse [P] et à monsieur [A] [P] la somme de 500,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation du préjudice esthétique ;
Condamne la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à payer à madame [Z] [R] épouse [P] et à monsieur [A] [P] la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise de l’escalier de la piscine (incluant les frais de préparation avec vidange, de mise en peinture et de remplissage) ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par madame [Z] [R] épouse [P] et monsieur [A] [P] ;
Rejette la demande de madame [Z] [R] épouse [P] et monsieur [A] [P] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme GENERALI FRANCE à relever et garantir la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION des condamnations mises à sa charge ;
Condamne la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 16 novembre 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON ;
Condamne la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION à payer à madame [Z] [R] épouse [P] et à monsieur [A] [P] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Condamne solidairement madame [Z] [R] épouse [P] et à monsieur [A] [P] à payer à la société anonyme GENERALI FRANCE la somme de 1.500,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Rejette la demande formée par la société à responsabilité limitée LCDM CONSEIL ET DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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