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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/52877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52877 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SPK
N° : 9
Assignation du :
22 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société civile [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DEFENDERESSE
La société MES PARFUMS S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS – #B0606
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, la société Société Civile de [Adresse 7] a consenti un bail commercial à la société Mes Parfums portant sur des locaux à usage commercial sis à [Adresse 9], pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 16 octobre 2023 pour se terminer le 15 octobre 2023
Aux termes de la clause « Désignation » des conditions particulières du bail, les locaux sont désignés comme suit : « Au [Adresse 3], une boutique au rez-de-chaussée d’environ 20 m² comprenant un WC et, au [Adresse 2] au 1 er étage sur entresol, un local de réserve d’environ 17 m² ».
Il ressort de la clause « Destination » des conditions particulières du bail que :
« Les locaux loués sont destinés à l’exploitation personnelle du Preneur pour l’activité de vente au détail de créations de parfums, de foulards et de sacs à mains haut de gamme, – 5/9 – en petites quantités et fabriqués en séries limitées, à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie, ou toute autre utilisation des lieux ».
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 23.000 (vingt trois mille) euros hors taxes et hors charges, payable à terme mensuel à échoir, le premier jour ouvrable de chaque mois.
Dans le dernier état des relations entre les parties, le loyer mensuel en principal s’élevait à la somme de 1.974,75 euros hors charges et hors taxes.
La société Société Civile de [Adresse 7] a délivré au preneur, par acte extrajudiciaire en date du 12 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme de 9 721,20 euros TTC au titre des loyers et accessoires impayés au 6 février 2025 (outre le coût de signification de l’acte).
Par acte du 22 avril 2025, la société Société Civile de La Galerie Vivienne a assigné la société Mes Parfums devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article L. 145-41 du code de commerce
Vu les articles 835, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 12 février 2025,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 mars 2025,
En conséquence,
ORDONNER, l’expulsion de la société MES PARFUMS ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société MES PARFUMS, à titre de provision, au paiement de la somme de 12.584,30 euros TTC à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNER la société MES PARFUMS, à titre de provision, à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.962,12 euros, charges et taxes en sus à compter du 13 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
Subsidiairement,
JUGER que pour le cas où des délais seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, le preneur sera déchu du terme et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l’expulsion encourue sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire qu’une nouvelle ordonnance soit prononcée,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MES PARFUMS au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des états de privilèges et nantissements et au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure. »
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société Société Civile de [Adresse 7], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et a actualisé sa demande à la somme de 30.677,91 euros et a sollicité l’autorisation de communiquer en délibéré le décompte de sa créance.
La société Société Civile de La Galerie Vivienne a été autorisée à produire en cours de délibéré et dans un délai de huit jours un décompte actualisé.
La société Mes Parfums, représentée par son conseil, a comparu à l’audience. Elle n’a pas conclu mais a présenté à l’audience quelques observations orales indiquant qu’elle ne contestait pas la dette et qu’elle demandait les délais les plus larges pour s’acquitter de la dette.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
Par message électronique du 14 octobre 2025, la société Société Civile de [Adresse 7] a produit le décompte actualisé de créance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 12 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 12 février 2025 à hauteur de la somme de 9.721,20 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 12 mars 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, la société Mes Parfums sollicite les délais de paiement les plus larges.
Toutefois, elle ne communique aucun élément aux débats permettant de déterminer quel échéancier elle serait susceptible de respecter. De plus, il sera relevé l’accroissement de la dette en l’absence de reprise de paiement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à la locataire des délais de paiement.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Société Civile de [Adresse 7], l’obligation de la société Mes Parfums au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 6 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30.677,91 euros, après vérification de la bonne imputation des quatre versements dont justifie la défenderesse, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Mes Parfums.
La société Mes Parfums sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 30.677,91 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur les frais et dépens
La société Mes Parfums, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissements.
Elle sera également condamnée à payer à la société Société Civile de [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société Société Civile de La Galerie Vivienne sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 mars 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail commercial du 12 octobre 2023 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société Mes Parfums ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis à [Adresse 9], constitués d’une boutique au rez-de-chaussée d’environ 20 m² comprenant un WC et, au [Adresse 2] au 1 er étage sur entresol, un local de réserve d’environ 17 m2, la société Mes Parfums pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Mes Parfums à payer à la société Société Civile de [Adresse 7] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Mes Parfums à payer à la société Société Civile de [Adresse 7] la somme provisionnelle de 30.677,91 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Condamnons la société Mes Parfums aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et de l’état des privilèges et nantissements ;
Condamnons la société Mes Parfums à payer à la société Société Civile de [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Société Civile de La Galerie Vivienne du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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