Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 22/11804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INVESTMENT RETURN, Société ELITE ASSET MANAGEMENT, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me PERICARD
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11804
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FE
N° MINUTE : 4
Assignation du :
16 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
et
Madame [Y] [L] épouse [F]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société ELITE INVESTMENT RETURN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 15 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11804 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MARANATHA SAS fondée par Monsieur [H] [W] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe MARANATHA) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 9] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels).
Le groupe MARANATHA a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés.
Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société Maranatha en était l’associée commanditaire.
Deux types d’investissement étaient proposés aux investisseurs privés :
— l’investissement appelé « Club Deal Valorisation » qui consistait en un investissement en capital seulement,
— l’investissement appelé « Club Deal VIP » ou « Club Deal Privilège » qui consistait pour l’investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant.
La société Elite Investment Return est spécialisée dans les opérations de marchand de biens. Elle n’est pas assurée par la société MMA IARD.
Par l’entremise de la société Elite Investment Return, M. [E] [F] a souscrit, le 6 octobre 2014, un investissement "Club [7] " aux termes duquel il a fait l’acquisition de 60 000 actions de la société en commandite par actions HOTELIERE VIP ASTOR 2 pour un prix de 60 000 euros. M. [F] a également versé la somme de 40 000 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100 000 euros.
M. [F] disposait d’une promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha.
L’Hôtel Astor fait partie du « pôle historique », acquis par le groupe Maranatha entre 2010 et 2017.
La société Elite Asset Management est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financiers depuis le 27 novembre 2015. Elle est assurée par la société MMA IARD.
C’est par son intermédiaire que Mme [Y] [L] épouse [F] a souscrit, le 8 avril 2016, un investissement " Club [7] " aux termes duquel elle a fait l’acquisition de 44 000 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 44 000 euros. Mme [F] a également versé la somme de 56 000 euros au compte courant de cette société, soit un investIssement total de 100 000 euros.
Mme [F] disposait d’une promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha.
L’Hôtel Royal [Localité 10] fait partie du pôle Hôtels du Roy, acquis par le groupe Maranatha en 2015.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.
La majorité des sociétés d’investissement mises en place par la société Maranatha a également fait l’objet d’une procédure collective.
La société Hotelière Vip Astor 2 et la société VIP Hôtel Royal [Localité 10] ont toutes deux été placées en redressement judiciaire à la fin de l’année 2017.
La société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018.
Dans le cadre du plan de continuation, M. [F] a perçu 833,33 euros et 999,99 euros, soit une somme totale de 1 833,32 euros, sur les 76 666,55 euros investis.
M. [F] a sollicité sans succès d’obtenir le remboursement des sommes restantes auprès de la société Elite Investment Return.
Dans le cadre de la procédure collective, Mme [F] a choisi l’option Mixte (remboursement rapide de 12 % du solde des comptes courants et désintéressement des sommes investies lors de la vente des hôtels).
Au total, sur les 100 000 euros investis, Mme [F] a récupéré la somme de 9 670 euros.
Mme [F] a sollicité vainement le remboursement des sommes restantes auprès de la société Elite Asset Management.
Par exploits d’huissier en dates des 16 et 21 septembre 2022, les époux [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Elite Investment Return, la société Elite Asset Management, en responsabilité, et l’assureur de cette dernière, la société anonyme MMA IARD, en garantie, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par la société par actions simplifiée Elite Investment Return, la société à responsabilité limitée Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, les époux [F] demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1 code monétaire 135 et 1147 du code civil, de l’ancien article 541-8-1 du et financier, des anciens articles 325-3, 325-4, 325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
“-JUGER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société ELITE INVESTMENT RETURN ont manqué à leurs obligations formelles, et à leurs obligations d’information à l’égard des demandeurs.
— CONSTATER que le préjudice subi par les demandeurs et notamment la perte de chance de ne pas souscrire les opérations en cause, est en lien direct avec les manquements de la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société ELITE INVESTMENT RETURN.
— CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société ELITE ASSET MANAGEMENT auprès de la société MMA IARD.
— CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droit.
PAR CONSEQUENT ET A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [F] la somme de 78.329 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.
— CONDAMNER la société ELITE INVESTMENT RETURN à Monsieur [E] [F] la somme de 74.833,23 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR 2.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, les Demandeurs pourraient subir un préjudice financier complémentaire lié à l’investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 qui pourrait modifier l’évaluation à faire de leur perte de chance.
— JUGER toutefois qu’à hauteur de 74 833, 23 €, le préjudice financier subi par M. [E] [F] dans le cadre de l’opération HOTELIERE VIP ASTOR 2 n’est pas contesté.
PAR CONSEQUENT :
— CONDAMNER la société ELITE INVESTMENT RETURN, à payer à M. [F] la somme de 74 833,23 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société ELITE INVESTMENT RETURN à son égard.
— INVITER les Demandeurs à ressaisir le Tribunal de céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financières de la perte de chance subie par les demandeurs, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ces derniers, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de l’hôtel ASTOR et des hôtels dits, conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société ELITE INVESTMENT RETURN, à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 16.000,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
— CONDAMNER la société ELITE INVESTMENT RETURN, à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier.
— CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [F] la somme de 13.166,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
— CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière.
— D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER in solidum, la société ELITE INVESTMENT RETURN, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur la société MMA IARD, à payer aux demandeurs la somme de 4.000,00 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum, la société ELITE INVESTMENT RETURN, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur la société MMA IARD aux entiers dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat.”
Les demandeurs font valoir que la société Elite Investment Return a agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et qu’elle est intervenue dans cette opération de souscription de titres mobiliers sans y être habilitée, ce qui est constitutif d’une faute. Ils indiquent que la société Elite Asset Management est intervenue en tant que conseiller en investissements financiers, qu’à ce titre, elle devait leur remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission ainsi qu’un rapport de mission. Or, ils affirment n’avoir reçu aucun de ces documents.
Les époux [F] soulignent qu’outre ces manquements formels, la société Elite Investment Return et la société Elite Asset Management ont manqué à leurs obligations d’information et de renseignement à leur égard. Ils estiment en particulier qu’elles ont omis de :
— les informer sur la réalité de la situation et de la solidité financières de la société Maranatha,
— les alerter sur les risques généraux que présentait chacune des opérations d’investissement litigieuses,
— les avoir informés sur les risques anormaux de perte en capital que présentait chaque opération souscrite au regard de leurs spécificités, plus précisément s’agissant de l’acquisition du pôle des hôtels du Roy, et au regard de leur qualité d’investisseurs privés,
— formuler des réserves sur les informations trompeuses ou erronées diffusées par la société Maranatha sur les opérations envisagées.
Ils estiment que les fautes commises par la société Elite Investment Return et la société Elite Asset Management sont en lien de causalité direct avec les préjudices que chacun d’entre eux subit.
M. [F] précise qu’il ne percevra au mieux que 10% des fonds investis dans le cadre des opérations de vente de l’hôtel Astor à venir si bien que son préjudice matériel actuel et certain s’élève à 74 833,23 euros. Il affirme qu’il serait susceptible de subir un préjudice financier complémentaire au moment de la distribution du prix de vente en lien avec le protocole de sécurisation.
S’agissant de son préjudice, Mme [F] fait valoir que l’ensemble des hôtels du Roy ont été revendus entre 2020 et 2023, qu’elle a reçu la somme de 9 670 euros le 27 juin 2024. Elle en déduit qu’elle a subi une perte financière de 78 329 euros.
Les demandeurs ajoutent qu’ils auraient pu investir cette somme dans des produits sécurisés, de type assurance-vie, rémunérés à hauteur de 2%, soit un gain manqué de 16 000 euros pour M. [F] et un gain manqué de 13 166 euros pour Mme [F].
De plus, ils estiment avoir tout deux subi un préjudice moral que chacun évalue à 2 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2025, les sociétés Elite Investment Return, Elite Asset Management (ci-après les sociétés Elite) et MMA IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
“-Juger que ELITE ASSET et ELITE INVESTMENT n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leurs fonctions,
— Juger que les époux [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
— Débouter en conséquence les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de ELITE ASSET, ELITE INVESTMENT et MMA,
— Condamner les époux [F] à verser à ELITE ASSET, ELITE INVESTMENT et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— Ecarter l’exécution provisoire.”
A l’appui de leur défense, les sociétés Elite et MMA IARD rappellent, à titre liminaire, que l’obligation d’information ou de conseil incombant au CGP/CIF est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement.
Elles ajoutent que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Or, les défenderesses relèvent que les premières difficultés du groupe Maranatha ne sont apparues qu’en 2017, qu’elles ne sont ni expert-comptable ni commissaire aux comptes. Enfin, elles soutiennent que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients.
Les sociétés Elite et MMA affirment avoir remis aux époux [F] la fiche d’informations légales, la lettre de mission, ou le rapport de mission. Elles considèrent par ailleurs que leur responsabilité civile n’est pas engagée du fait de l’absence de remise des documents obligatoires, cette absence ne pouvant donner lieu qu’à l’engagement de la responsabilité professionnelle du CIF. Elles allèguent en outre que l’absence de remise de ces documents est sans lien causal avec le préjudice dont se prévalent les demandeurs.
Les sociétés Elite et MMA soutiennent que les époux [F] ont été informés du risque de perte en capital et du risque de défaillance du groupe Maranatha susceptible de rendre impossible la mise en œuvre de la promesse de rachat des titres de la SCA. De plus, elles relèvent que les produits PEA Maranatha permettant d’investir dans les placements FINOTELS PREMIUM ont été agréés par l’AMF le 12 juillet 2013, que le mécanisme de ce placement prévoyait une période de blocage allant jusqu’à 7 ans, qu’ainsi, les premiers investisseurs devaient obtenir le rendement de leur investissement lors du rachat de leurs titres en 2020 soit trois ans après l’investissement des époux [F]. Elles en déduisent qu’il était donc normal qu’au jour de l’investissement litigieux aucune des opérations d’investissement dans des produits Maranatha n’ait donné lieu à un désengagement général des investisseurs. Elles observent que la notice d’information qui ne prévoit pas un rendement de 8%, détaille les modalités de calcul du rendement escompté.
Sur l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles de l’ensemble des opérations souscrites, les défenderesses font valoir que :
— le CGP/CIF n’étant pas un expert en immobilier, les sociétés Elite ne pouvaient connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe Maranatha, information qui par ailleurs n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de ses engagements par chaque demandeur qui a été informé du fait que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ;
— Mme [F] a été informée du montage financier et juridique de l’acquisition des six hôtels composant le pôle Hôtels du Roy, la société Elite Asset Management n’étant pas tenue de l’informer sur l’emprunt obligataire ou le nantissement des titres de l’une des sociétés du groupe ;
— l’absence d’information sur les risques liés à la forme juridique d’une SCA est sans conséquence dès lors que chacun des demandeurs n’encourait pas de risque supplémentaire par rapport à n’importe quel autre type de société de capitaux ;
— l’existence de conventions de trésorerie entre la société Maranatha et les sociétés bénéficiaires des virements constitue un mode de gestion classique dans tous les groupes de sociétés et qui ne relève pas des informations dont les sociétés Elite pouvaient ou devaient avoir connaissance ;
— à l’époque de chaque investissement querellé, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe Maranatha et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière.
Elles estiment que les éléments d’information que M. et Mme [F] reprochent aux sociétés Elite de ne pas leur avoir communiqués n’ont été connus que rétrospectivement et qu’en particulier l’absence d’approbation des comptes du groupe Maranatha clos le 30 septembre 2015 n’a été connue que lors du rapport du commissaire aux comptes du 16 décembre 2016.
Les sociétés Elite et MMA font valoir que le préjudice respectif de M. et Mme [F] ne peut être qu’un préjudice de perte de chance, qu’il est dénué de caractère certain et exposent que le préjudice moral n’est pas justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité des sociétés Elite
1.1. Sur le défaut de remise de documents obligatoires
Aux termes de l’article 325-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable au présent litige, " lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
1- Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2- L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3- Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4- Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
5- Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève. "
Par ailleurs, l’article 325-4 du même règlement impose au conseiller en investissements financiers de remettre à son client une lettre de mission : " Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
3. Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. "
En outre, l’article 325-7 du règlement de l’AMF, dans sa version applicable au litige, impose également au CIF de remettre un rapport de mission formalisant son conseil : " le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
1. L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2. Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. "
En l’espèce, si dans leurs dernières écritures, les époux [F] reprochent aux sociétés Elite de ne pas leur avoir remis le document d’entrée en relation, ni la lettre de mission ni le rapport de mission, force est de relever que ce grief est reproché expressément à la société Elite Asset Management par Mme [F] s’agissant de l’opération visant à financer l’acquisition d’un pôle hôtelier dit « les Hotels du Roy ».
La société Elite Asset Management fournit un mandat de recherche de placements ou de fonds privés conclu entre Mme [F] et M. [R] [I] pour le compte de la société Elite Asset Management, une étude patrimoniale détaillée et un rapport de mission daté du 4 février 2016. Toutefois, le document d’entrée en relation n’est pas produit aux débats.
Il en résulte que la société Elite n’a pas remis à Mme [F] tous les documents précontractuels d’entrée en relation pourtant exigés par les articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable à l’espèce.
Toutefois, le seul défaut de communication d’un document d’entrée en relation, d’une lettre de mission et/ou d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute s’il n’est pas établi que l’investisseur a effectivement souffert d’un défaut d’information à l’origine de son préjudice.
1.2. Sur le manquement aux obligations d’information et de conseil
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, il pèse sur le CIF/CGP une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
Sur l’obligation d’information eu égard à la situation financière du groupe Maranatha
Il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d’investissement Cale Street, avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n’étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu’il pourrait tout au contraire être soutenu l’aspect positif d’un faible endettement bancaire.
A propos des comptes annuels de la SAS Maranatha, c’est à tort que Mme [F] reproche à la société Elite Asset Management de ne s’être fondée que sur ceux de ses comptes clos le 30 septembre 2014, faisant état d’un résultat net de 69.320 euros, d’un chiffre d’affaires à hauteur de 4.290.449 euros et de capitaux propres à hauteur de 7.312.986 euros, et par voie de conséquence d’une situation saine, contrairement aux comptes postérieurs.
En l’occurrence, la société Maranatha avait jusqu’au 30 mars 2016 pour faire approuver par ses associés les comptes clôturés le 30 septembre 2015, de telle sorte que Mme [F] ne peut faire grief au CIF de la méconnaissance des informations contenues dans ce document qui n’était pas publié au 23 février 2016, au jour des investissements litigieux.
Au sujet des rapports de la société KPMG, dont il est rappelé qu’elle est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, il n’appartenait ni à la société Elite Investment Return ni à la société Elite Asset Management de contester ces rapports, alors qu’elle n’est ni expert-comptable ni commissaire aux comptes.
Elles demeuraient pour autant libres de comparer les éléments qui en ressortaient pour les confronter à d’autres informations dont il était légitime qu’elles aient connaissance, avant de conseiller les investissements objets du litige.
Cependant, à propos du grief tiré de la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 24 janvier 2019 opposée aux défenderesses, il sera relevé que cette décision est certes postérieure à la date des investissements litigieux. Elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu’un CIF s’interrogeait sur la santé financière du groupe Maranatha.
Pendant la période couverte par l’enquête de l’AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe Maranatha spécialisé dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitation d’hôtels. Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s’est interrogé sur la santé financière du groupe Maranatha, faisant part dans un courriel de l’étonnement de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l’exploitation de chaque hôtel ainsi qu’un tableau de sortie de fonds), estimant que « les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ».
L’instruction de l’AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d’information concernant les produits Maranatha conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe Maranatha dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe.
Lors de son audition devant le rapporteur de l’AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour obtenir des éléments comptables, n’ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu’il était très difficile de s’y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu’une vision extérieure soit possible.
L’AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu’il a continué à conseiller les produits Maranatha sans les évoquer.
Les époux [F] exposent en outre que ces craintes et interrogations n’étaient pas isolées, avant l’investissement litigieux, puisqu’ils produisent la copie d’un courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société Hortus Patrimoine & Associés, à un destinataire non précisé, indiquant que la SAS Maranatha est une société fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés.
Il demeure que si la décision de la commission des sanctions de l’AMF mentionnée plus avant a été rendue dans le cadre d’une procédure distincte de la présente procédure judiciaire et n’oblige pas le présent tribunal, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, des CIF placés dans les mêmes conditions que la société Elite Investment Return et la société Elite Asset Management et disposant des mêmes informations, ont procédé à une analyse permettant de conclure à l’existence d’un risque lié à l’opacité de la situation financière du groupe Maranatha et dès lors susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs.
Or, la société Elite Asset Management ne réplique pas utilement sur le fait qu’elle n’a pas eu, comme ces conseillers, les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe Maranatha, alors que ces interrogations sont antérieures à l’investissement de Mme [F], de telle sorte qu’elle aurait dû les porter à la connaissance de Mme [F]. Une telle information n’avait pas à être communiquée par la société Elite Investment Return à M. [F] dès lors qu’elle a été révélée postérieurement à son investissement.
Sur les risques particuliers de l’opération
Si tant M. [F] que Mme [F] fait reproche à la société Elite Investment Return et à la société Elite Asset Management de ne les avoir pas informés sur l’aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les extraits Kbis et dans les documents contractuels signés par chaque investisseur au jour de la souscription.
Au demeurant, les époux [F] ne démontrent pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l’investissement litigieux constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti.
C’est encore à tort que Mme [F] reproche à la société Elite Asset Management de ne pas l’ avoir informée des risques particuliers de perte en capital, en ce que les « Hôtels du Roy » auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu’elle procède sur ce point par une simple affirmation.
De même, il n’appartenait pas à la société Elite Asset Management d’informer sa cliente du fait que le fonds d’investissement Cale Street, bénéficiant d’une priorité de remboursement, du fait de l’emprunt obligataire accordé à la SAS Maranatha, pouvait devenir propriétaire des « Hôtels du Roy » en cas de non-remboursement de l’emprunt.
Il en est de même, d’une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS Maranatha, outre que les époux [F] évoquent des données financières sur ce point postérieures à la date de chaque investissement.
Ainsi, il n’entrait pas dans les attributions d’un CIF/CGP de présenter dans le détail ce plan de financement aux investisseurs, à supposer, ce qui n’est pas démontré, qu’à l’époque où les investissements ont été conseillés, les données dont font aujourd’hui état les demandeurs étaient accessibles à la société Elite Investment Return et à la société Elite Asset Management.
Plus encore, il n’appartenait ni à la société Elite Investment Return ni à la société Elite Asset Management d’attirer l’attention des demandeurs sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d’acquisition des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.
A cet égard, en souscrivant à ces placements, ni M. [F] ni Mme [F] n’ont entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontrent pas avoir notifié leur volonté d’investir nécessairement dans l’acquisition des murs, leur objectif étant uniquement financier.
De plus, il n’incombait pas au CIF/CGP de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s’étant pas engagé dans une mission de suivi de l’investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d’un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha.
En outre, les fonds versés au titre des investissements litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers.
Au surplus, il ressort du bulletin de souscription aux produits en litige que M. [F] a été informé du fait que les hôtels concernés par les investissements faisaient partie du " club [8] Astor " et que la société dans laquelle l’investisseur souscrit des parts, pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.
Il résulte des stipulations du bulletin de souscription aux produits en litige que Mme [F] a été informée du fait que les hôtels concernés par les investissements faisaient partie du groupe « les Hôtels du Roy » et que la société dans laquelle l’investisseur souscrit des parts, pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.
Par ailleurs, c’est à tort que les époux [F] reprochent à la société Elite Investment Return et à la société Elite Asset Management de ne pas les avoir informés du fait que l’associé commandité unique, la SAS Maranatha, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
A cet égard, le risque supporté par les demandeurs ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de la SAS Maranatha.
Or, la société Maranatha étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté.
Sur l’obligation d’information eu égard aux risques généraux de l’opération
Il sera relevé que ni les bulletins de souscription, ni les notices d’information des différents produits d’investissement en litige ne comportent d’information sur les risques généraux de l’investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la SAS Maranatha. Si la société Elite Investment Return et la société Elite Asset Management prétendent que les époux [F] étaient informés que les investissements en cause n’étaient pas entièrement sécurisés, aucune des pièces produites n’établit cette allégation et même à supposer l’assertion avérée, elle ne peut suffire à pallier le défaut d’information sur les risques de l’investissement.
Par suite, les époux [F] sont fondés à faire reproche à la société Elite Investment Return et à la société Elite Asset Management de ne les avoir pas informés sur les risques généraux des investissements litigieux.
2. Sur les préjudices
Les manquements à l’obligation d’information commis par la société Elite Investment Return et la société Elite Asset Management ont occasionné une perte de chance pour les époux [F] de ne pas souscrire aux investissements litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CIF/CGP et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l’hôtellerie à la suite des attentats commis en France et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe Maranatha.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que ni la société Elite Investment Return ni la société Elite Asset Management n’a délivré aux époux [F] d’information sur le risque de perte notamment en capital et les aléas du rachat des actions des SCA par la SAS Maranatha, alors que de pareilles informations auraient permis aux demandeurs de prendre une décision d’investissement mieux éclairée.
Il existe dès lors un lien direct entre d’une part, les manquements retenus à l’encontre de la société Elite Investment Return et de la société Elite Asset Management et d’autre part, la perte financière alléguée.
A propos des préjudices invoqués par les époux [F], il sera rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l’avantage escompté.
En l’espèce, les parties produisent aux débats un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS Maranatha, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.
Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.
Il est prévu que dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha, par le fonds Colony Capital, les investisseurs ayant investi dans les sociétés liées à l’hôtel Astor ne recevront au mieux que 10% des fonds restant investis dans cette opération.
M. [F] évalue à 74.833,23 euros, son préjudice résultant de la perte de chance subie dans le cadre de l’investissement souscrit.
Il est constant que Monsieur [E] [F] a perçu la somme totale de 1.833,32 euros et que la vente des hôtels du « pôle historique » est à venir. Toutefois, aucune cession n’est à ce jour programmée et il verse aucune pièce aux débats sur ce point. Or, il est acquis aux débats que le prix de vente sera notamment affecté au désintéressement des divers créanciers dont font partie les investisseurs.
M. [F] , n’apportant pas la preuve d’un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l’investissement dans le produit " Club [8] Astor ", sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce point. De même, son préjudice n’ayant pas un caractère certain, il sera débouté de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
N’établissant pas la preuve de l’existence du préjudice moral qu’il allègue, tant dans le principe que dans le quantum, M. [F] sera débouté de sa demande.
Sur les gains manqués, M. [F] a fait le choix de souscrire aux investissements litigieux qui, par les rendements escomptés, lesquels n’étaient pas garantis par la SAS Maranatha aux termes des pièces produites, l’exposait nécessairement à un risque plus important que des investissements entièrement sécurisés. Par suite, le préjudice invoqué au titre des gains manqués est inexistant et sa demande de dommages-intérêts formée sur ce point sera rejetée.
Par ailleurs, si les défenderesses contestent les montants reçus par Mme [F] au titre des versements en compte courant et de l’option « Mixte » que celle-ci retenu sur proposition du repreneur Colony Capital, elles ne produisent aux débats aucun élément propre à remettre en cause les bases des calculs du préjudice établies par la demanderesse.
Il n’est pas contesté qu’entre 2020 et 2023, le fonds Colony Capital a revendu l’ensemble des hôtels du Roy pour un prix global de 364,2 millions d’euros.
Il ressort du mandat de recherche de placements ou de fonds privés que Mme [F] souhaitait investir 100 000 euros dans un produit à rendement élevé, avec une fiscalité faible. Il en résulte que, même informée du risque de perte en capital en cas de faillite du groupe Maranatha, Mme [F] n’aurait pas nécessairement reporté son investissement sur un autre produit tel que l’assurance-vie compte tenu de son faible rendement. Par conséquent, la perte de chance de Mme [F] ne peut être estimée à 78 329 euros (après déduction du remboursement en compte courant – non précisée – et de la perception d’une somme de 9670 euros) comme elle le demande mais sera fixée par le tribunal à 50%.
Mme [F] a investi une somme de 100 000 euros.
Elle a perçu notamment dans le cadre de l’option Mixte une somme de 9 670 euros. Elle estime au regard des autres sommes perçues, sa perte financière à 78 329 euros.
En conséquence, la société Elite est condamnée à payer à Mme [F] la somme de (100 000 x 50%) – 9 670 euros = 40 330 euros en réparation de son préjudice de perte de chance.
Madame [F] n’apporte pas non plus la preuve de l’existence du préjudice moral qu’elle allègue, tant dans le principe que dans le quantum. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les gains manqués, Mme [F] a fait le choix de souscrire aux investissements litigieux qui, par les rendements escomptés, lesquels n’étaient pas garantis par la SAS Maranatha aux termes des pièces produites, l’exposait nécessairement à un risque plus important que des investissements entièrement sécurisés. Par suite, le préjudice invoqué au titre des gains manqués est inexistant et sa demande de dommages-intérêts formée sur ce point sera rejetée.
La société MMA Iard, assureur du CIF, sera condamnée in solidum à payer les sommes accordées à Mme [F], cet assureur ne contestant pas sa garantie.
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, la société Elite Asset Management et la société MMA Iard seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Goethe Avocats et à verser à Mme [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elite Investment Return. De même, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre à M. [F] dont les demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Elite Asset Management et la société anonyme MMA Iard à payer à Mme [Y] [L] épouse [F] la somme de 40 330 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [L] épouse [F] au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société Elite Asset Management et la société anonyme MMA Iard aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Goethe Avocats, représenté par Maître Bertrand de Campredon ;
CONDAMNE in solidum la société Elite Asset Management et la société anonyme MMA Iard à verser à Mme [Y] [L] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Bonne foi
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Montant ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Protection ·
- Illicite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.