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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 déc. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRLR
Madame [C] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Décembre 2025, Minute n° 25/637
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [C] [D]
190 route de Cannes
Les terrasses de Vallauris Bât A
06220 VALLAURIS
Née le 10 avril 1975
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Aurélie RIVART, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [F] [E]
ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
es qualitès de tuteur
non comparante, ayant transmis un rapport le 3 décembre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 01 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du centre hospitalier de Antibes en date du 05 décembre 2024, Madame [C] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par décisions de notre juridiction en date du 16 décembre 2024 et du 11 juin 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 03 juillet 2025, 06 aout 2025, 04 septembre 2025, 06 octobre 2025 et 04 novembre 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical mensuel, établi le 4 novembre 2025 par le Docteur [Y], fait état de la persistance d’une symptomatologie délirante chronique à thématique persécutive dans le cadre d’une psychose chronique associée à une déficience intellectuelle, résistante au traitement médicamenteux. Il relève une labilité de l’humeur, une imprévisibilité du comportement et une absence de conscience par la patiente de ses troubles, les retours à domicile ayant conduit à des ruptures de suivi et des mises en danger. Selon le médecin, l’état de santé de la patiente nécessite une prise en charge institutionnelle au long cours.
Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes , Madame [C] [D] a été maintenue, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 04 novembre 2025.
L’évaluation du collège médical prévue à l’article L3211-9 du code de la santé publique, en date du 27 novembre 2025, conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète. Il précise que la patiente, présentant une psychose chronique sur une personnalité frustre (faible niveau cognitif), est hospitalisée au long cours en psychiatrie devant l’échec du maintien à domicile. Il relève une agitation psychomotrice fluctuante nécessitant toujours des passages en service fermé pour permettre une meilleure contenance, une adhésion précaire aux soins, une absence de conscience par la patiente de ses troubles et une prise aléatoire des traitements, même au sein d’un service hospitaliser. Selon le collège médical, l’élaboration d’un projet reste très difficile dans ce contexte.
Madame [C] [D] a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de maintien de Madame [C] [D] en hospitalisation complète est régulière en la forme.
Sur le fond, il ressort du dernier certificat mensuel versé aux débats et de l’avis du collège médical du 27 novembre 2025 que les troubles présentés par [C] [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Madame [C] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [C] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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