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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 31 oct. 2024, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 31 Octobre 2024
Dossier n° N° RG 24/00611 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP66 et 24/00612
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Noémie VIALA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L.741-1 à 7, L.744-4 al 3, L.744-4 al 1 et 2, et R.744-5 à R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 19/06/2024, notifié le 27/06/24, à l’encontre de
M. [K] [I],
né le 06 Mai 1977 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 2] – [Localité 3]
Nationalité : Sénégalaise
Vu la décision préfectorale en date du 25/10/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 26/10/2024 à 9 h21,
Vu la requête de M. [K] [I] enregistrée au greffe le 28 Octobre 2024 à 15 h 10 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 30 Octobre 2024 à 8 h 31 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
M. [K] [I] absent à l’audience de ce jour, n’est pas représenté par Me Sassouvi AKOLLOR;
Attendu que M. [K] [I] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par voie électronique au greffe du juge des libertés et de la détention le 31/10/24 à 8 h 15 ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 24/00611 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP66 et celle introduite par M. [K] [I] enregistrée sous le numéro 24/00612
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que M.[I] [K] a transmis un requête en contestation de son placement en rétention par laquelle il fait grief à la procédure préalable au placement en rétention sur laquelle il appartient au juge saisi de statuer, y compris en l’absence de comparution de l’intéressé à l’audience ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la procédure pénale ayant immédiatement précédé le placement ne rétention aurait été irrégulière, en ce que M.[I] [K] est sortant de détention, la levée d’écrou ayant immédiatement précédé le placement en rétention selon une chronologie et des modalités qui apparaissent avoir été régulières;
que l’administration n’était pas tenue d’effectuer des diligences pendant la détentionde l’intéressé pour anticiper la mise en oeuvre de la décision d’éloignement concernant M.[I] [K] ; qu’au surplus l’administration a saisi par courrier du 26 juillet 2024 le consulat du Sénégal d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire;
Attendu que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté s’agissant de M.[I] [K] par un fonctionnaire dont le procès-verbal du 28 mai 2024 précise qu’il dispose des habilitations nécessaires; qu’il n’apparaît pas en précédure que le fichier visabio ait été consulté;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention concernant M.[I] [K] a été signé par Mme [W] [G], qui bénéficiait d’une délégation de signature pour signer cet arrêté selon délégation de signature du préfet de l‘Essonne du 02 septembre 2024;
Attendu que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée, en ce qu’elle vise notamment l’absence de document permettant l’éloignement immédiat d el’intéressé, la menace à l’ordre public caractérisée par les différentes condamnations et signalements figurant au dossier;
Attendu que rien au dossier ne vient établir que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec le placement en rétention;
Attendu que la contestation fondée sur le droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale concerne plutôt une critique de la décision d’éloignement du territoire français dont la contestation n’est pas de la compétence du juge judiciaire; que s’agissant de la décision de rétention administrative, dont la durée est fort limitée et contrainte du fait de la procédure conduite, aucune pièce vient au soutien de cette critique;
Attendu que la décision de placement en rétention n’apparaît entâchée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la preuve des garanties de représentation de l’intéressé (domicile stable, …) n’est pas rapportée;
Qu’il ne résulte donc pas des éléments du dossier, que la procédure que la procédure de contrôle préalable au placement en rétention administrative de M.[I] [K] soit entâchée d’irrégularités.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[I] [K] , à savoir avoir saisi dès le 26 juillet 2024, les autorités consulaires sénégalaises d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer afin de permettre la mise en eouvre de la décision d’éloignement du territoire français le concernant; que l’UCI a été relancé et a annoncé le 25 octobre, une prochaine date d’audition consulaire;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[I] [K] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[I] [K] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[I] [K] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 24/00611 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP66 et celle introduite par M. [K] [I] enregistrée sous le numéro 24/00612
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [K] [I];
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [K] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 31 Octobre 2024 à 12H55
LE GREFFIER LE JUGE
Noémie VIALA Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au CRA de [Localité 6] que:
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
Le représentant de la préfecture,
copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique au CRA de [Localité 6] pour notification et remise au retenu M. [K] [I] contre recépissé le 31 Octobre 2024
le greffier
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