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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E7P
Minute : 25/1027
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Madame [D] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 202 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 8 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] l’ouverture en ses livres d’un compte bancaire.
La SA BNP PARIBAS a accordé à Madame [D] [C] un prêt par virement de 35000 euros, le 15 décembre 2021.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [D] [C]:
une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte et mentionnant un délai de préavis de clôture, par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023,
une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt à hauteur de 1854,12 euros par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte et du contrat de prêt par lettres recommandées en date du 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable en ses demandes,
à titre principal, constater la déchéance du terme et la dire régulière ,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats ,
condamner Madame [D] [C] au paiement des sommes suivantes :
674,10 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°01097087, avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
23256,92 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61085379 avec intérêts au taux de 4,06% l’an à compter du 10 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
S’agissant du solde du compte bancaire, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 4 septembre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique qu’aucune offre de contrat n’a été proposée dans le cadre du découvert.
Elle indique que le contrat a été égaré mais qu’elle justifie de son existence par la remise des fonds et par l’exécution du contrat pendant plusieurs mois, établissant l’obligation de remboursement.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 octobre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que [D] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle s’en rapporte à la déchéance du droit aux intérêts encourue, en l’absence de production de l’offre.
Madame [D] [C], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 4 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 9 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte , à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois. En ce cas la banque doit adresser à son client une lettre notifiant la décision de résiliation et mentionnant le délai de préavis, telle que prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier.
Il est justifié de l’envoi d’une lettre de préavis de clôture de compte le 24 octobre 2023 et d’une lettre prononçant la clôture du compte le 10 janvier 2024.
Dès lors la convention a été régulièrement résiliée par la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 4 septembre 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant , d’un montant de 674,10 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 35,22 euros, soit la somme totale de 638,88 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [C] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 638,88 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Sur la preuve du contrat :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, aucun contrat de prêt signé n’est communiqué.
D’une part, au regard des pièces communiquées, notamment la convention de compte conclue avec Madame [D] [C], et l’historique de compte qui mentionne le détail des versements faisant apparaître la mise à disposition des fonds sur le compte le 15 décembre 2021, la banque démontre la remise de fonds à Madame [D] [C].
D’autre part, la banque communique un « historique de prêt », faisant apparaître le paiement d’échéances. En outre, ce document est corroboré par les extraits de relevés de compte bancaire, qui met en évidence les prélèvements.
Ces prélèvements constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque et démontrent l’existence de l’obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt portant sur 35000 euros et dès lors de l’obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 9 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt n’est pas communiqué.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées que Madame [D] [C] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [D] [C] une demande de règlement des échéances impayées le 8 décembre 2023 , restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En, la banque ne justifie pas de la remise du contrat écrit, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l’offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l’ensemble des documents qu’il incombe à l’établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l’information faite à l’emprunteur.
Enfin, elle ne démontre pas avoir accompli les vérifications lui incombant quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 35000euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’ emprunteuse à hauteur de 11743,08 euros, soit un total restant dû de 23256,92 euros, selon le décompte arrêté au 20 novembre 2024.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,06%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23256,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [C] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 638,88 euros au titre du solde du compte bancaire, arrêtée au 22 janvier 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23256,92 euros au titre du contrat de prêt, arrêtée au 20 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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