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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02080 – N° Portalis DB3R-W-B7J-252L
N° de minute :
S.A.S. MP Financial Services France
c/
Société [I] ELECTRIC EUROPE BV, venant aux droits de la société Climaveneta France
DEMANDERESSE
S.A.S. MP Financial Services France
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEFENDERESSE
Société [I] ELECTRIC EUROPE BV, venant aux droits de la société Climaveneta France
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 février 2026 et prorogé à ce jour :
Exposé du litige
La société MP Financial Services France (ci-après société MPFSF) a conclu en qualité de preneuse, selon acte du 11 juin 2015, un bail commercial avec la société Arts et Techniques du Progrès, pour une durée durée de 9 ans, à compter du 16 novembre 2015, portant sur un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Ces locaux avaient fait l’objet, courant 2013-2014, d’importants travaux de rénovation, comportant notamment le changement de l’installation de chauffage, climatisation et ventilation.
Dans ce cadre, trois nouvelles pompes à chaleur fournies par la société Climaveneta ont été installées par la société Vitruve Energie Provence, sous-traitant de la société Laine-Delau.
Le bail a été résilié de façon anticipée à compter du 16 novembre 2021 selon accord entre la société MPFSF et la société Assur’immeuble, venant aux droits de la société Arts Techniques du Progrès.
Un nouveau bail a été conclu le 22 juillet 2021 entre ces mêmes parties, pour une prise d’effet après résiliation du bail initial.
La gestion technique des locaux loués a été assurée pour le compte du bailleur par la société CBRE Property Management jusqu’au 31 décembre 2024, puis par la société Cushman & Wakefield.
Par contrat du 24 novembre 2015, la société MPFSF a confié à la société Auxigène l’entretien de l’installation de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) des locaux loués.
Depuis 2016, divers dysfonctionnements et fuites ont été signalés sur l’installation CVC, faisant émerger une problématique relative au fonctionnement des pompes chaleur.
Une réparation des pompes à chaleur n° 2 et 3 a été confiée à par la société MPFSF à la société Auxigène suivant devis du 6 septembre 2017 pour un montant total de 43 478,40 euros HT.
De nouveaux signalements de dysfonctionnements et interventions de dépannage ont eu lieu les années suivantes.
Le 16 avril 2021, la société CBRE a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage des travaux de rénovation de l’immeuble, la compagnie Albingia. L’expert désigné a conclu à l’absence de désordre ou non-conformité, tandis que l’assureur dommages-ouvrage a retenu une prescription faute de déclaration de sinistre dans le délai de 2 ans de l’article L 114-1 du code des assurances.
Le 16 décembre 2021, la société CBRE a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Albingia.
En parallèle, la société MPFSF a sollicité du bailleur à compter de 2020, la prise en charge du coût des réparations à effectuer sur les installations CVC.
Un audit des installations CV a été confié à la société Acema, qui dans un rapport du 24 mars 2021 a conclu à la nécessité d’un remplacement des pompes à chaleur n°2 et 3, imputant cet état à une défaillance des opérations de maintenance.
Par courriel du 13 avril 2022, le bailleur a informé le preneur d’un nouveau refus de prise en charge de l’assureur dommages-ouvrage et estimé que les travaux de réparation incombaient au preneur.
Le 14 mars 2023, la société Auxigène a adressé un devis de réparation de la pompe à chaleur n°3 pour un coût de 77 826,02 euros TTC.
Courant juillet 2023 la société MFPSF a fait réaliser un nouvel audit de l’installation CVC, déconseillant la mise en œuvre d’une réparation presque aussi coûteuse qu’un remplacement de la pompe à chaleur, et préconisant la réalisation d’une expertise de la pompe à chaleur n°3 par un constructeur ou partenaire certifié en vue d’identifier l’origine des désordres et de faire procéder à une étude pour le remplacement par un constructeur de matériels plus fiables.
Dans ces conditions, la société MPFSF a fait assigner la société Assur’immeuble, la société Auxigène et la société CBRE Property Management devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, qui par décision du 5 juillet 2024 a ordonné une expertise judiciaire, aux contradictoire de ces parties et d’autres parties appelées à la cause par la société Assur’immeuble, aux fins de déterminer les causes et origines des dysfonctionnements de l’installation CVC.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société MPFSF a fait assigner la société [I] Electric Europe B.V comme venant aux droits de la société Climaveneta France, fabricant des pompes à chaleur litigieuses, devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 12 janvier 2026 aux fins de lui voir rendre communes les opérations d’expertise et réserver les dépens.
A l’audience, la société MPFSF a soutenu oralement les termes des conclusions déposées, reprenant les demandes formées dans l’assignation et sollicitant en outre le débouté de la société [I] de ses demandes.
La société [I] Electric Europe B.V, soutenant oralement les conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La présente décision sera contradictoire.
Motifs
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il existe donc quatre conditions d’application de cet article:
— l’absence de procès : la mesure doit être demandée avant qu’un juge ne soit saisi de l’affaire au fond ;
— un motif légitime : le demandeur doit avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
— la recherche ou la conservation des preuves, cette recherche doit être utile ;
— les mesures légalement admissibles, qui ne peuvent notamment avoir pour effet de porter atteintes aux libertés de l’adversaire.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le motif légitime existe dès lors que :
— l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec,
— la mesure demandée est légalement admissible,
— la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties,
— la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
A ce stade, le juge n’a pas à se prononcer sur le bien- fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel (2e Civ.2ème, 8 juin 2000) et ne peut donc opposer au requérant l’absence de commencement de preuve (2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n 07-13514), ni exiger de lui qu’il démontre un fait que la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter (Com, 10 février 2015, no 14-11.909). L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement «pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande» (2e civ. 18 février 2016 n 15-10.875).
Par ailleurs, la Cour de cassation considère que l’appréciation du motif légitime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Leurs constatations doivent être suffisantes pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la caractérisation de l’existence ou de l’absence d’un tel motif.
Le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Pour autant l''article 145 n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Autrement dit, le demandeur doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (2è Civ. 4 nov. 2021, e n 21-14.02). Des indices précis doivent donc être relevés permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel recours au fond. Il faut, mais il suffit, qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver (2 Civ., 17 fév. 2011, n 10-30.63).
La société [I] Electric fait valoir en l’espèce que l’existence d’un procès potentiel la concernant n’est pas établie, dès lors qu’elle n’est, en qualité de fournisseur, tenue qu’à la garantie des vices cachés du matériel qu’elle a vendu, au titre des articles 1641 et suivants du code civil, mobilisable uniquement par l’acquéreur ou le sous-acquéreur du matériel, qualité que n’a pas la société MPSFS. Elle ajoute que cette dernière ne peut davantage se prévaloir à son encontre d’un manquement contractuel pour engager sa responsabilité délictuelle, ne s’attachant pas d’ailleurs à identifier l’obligation contractuelle à laquelle la société [I] Electric aurait failli.
Elle souligne en tout état de cause que s’agissant d’une vente intervenue il y a plus de 12 ans, elle n’est plus tenue à aucune obligation contractuelle, et que la circonstance que l’expert souhaiterait obtenir des informations de la part du fournisseur sur le matériel ou sur un audit réalisé par le fournisseur sur ce matériel à la demande de la société Auxigène le 14 mai 2025 n’est pas à elle seule de nature à établir que la mise en cause de la société [I] serait « utile » au sens de l’article 145 du code de procédure civile, rappelant que le technicien peut recueillir des informations auprès de toutes personnes en vertu de l’article 242 du code de procédure civile.
La société MPFSF fait valoir en réponse que le fonctionnement des pompes à chaleur fournies par la société [I] est au cœur du litige objet des opérations d’expertise ordonnées, rendant indispensable la participation de [I]. Elle souligne que l’expert a donné son accord à cette intervention et l’a même sollicitée, rappelant que la société [I] a conduit une visite de contrôle au mois de mai 2025 et a établi un rapport, qu’elle a par ailleurs et le 1er août refusé d’intervenir sur la pompe à chaleur aux fins de remise en état. Elle réfute le moyen tiré de ce qu’elle ne disposerait d’aucune action à l’encontre de la défenderesse, rappelant notamment la possibilité pour elle en tant que tiers au contrat entre Climaveneta et Vitruve Energie Provence d’invoquer un manquement contractuel de la première dans son rapport à la seconde.
***
Le juge des référés dans son ordonnance du 5 juillet 2024 a considéré que la société MPFSF justifiait d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au regard des dysfonctionnements et fuites récurrents, en dépit d’interventions en réparation, dont elle justifiait ainsi que du rapport d’analyse technique et du rapport d’audit fourni. Il a retenu ce motif légitime y compris à l’égard de la société Assur’immeuble, considérant que les éléments versés aux débats montraient que les interventions et réparation n’avaient pas permis d’identifier avec certitude l’origine des pannes ni de permettre une véritable amélioration du fonctionnement de l’installation et que dans ces conditions il ne pouvait être exclu que la responsabilité du bailleur puisse se trouver engagée.
L’ensemble de ces éléments demeure d’actualité, les pièces visées par le juge des référés dans cette ordonnance ayant été produites dans la présente instance. Les dysfonctionnements persistants et l’absence d’identification précise et certaine des causes sont établis et justifient que ces causes soient recherchées et déterminées, au plan technique, avant tout procès. La probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel est ainsi démontrée.
La société [I] ne conteste pas venir aux droits de la société Climaveneta, fournisseuse des pompes à chaleur, lesquelles sont, sans conteste, au cœur du litige. L’utilité d’attraire aux opérations d’expertise, déjà amorcées, la société fournisseuse des pompes à chaleur est ainsi réelle, ce que corroborent, au plan technique, les avis formulé par l’expert dans sa note aux parties n°4 du 26 juin 2025 et son avis du 21 juillet 2025 quant à l’extension des opérations à la société [I], dont il est établi une actualité de l’implication, en ce qu’elle a réalisé un audit de l’installation le 14 mai 2025 puis a indiqué, par courrier du 1er août suivant, à la société Auxigène qu’elle n’entendait pas réaliser des travaux réparatoires sur une machine fortement détériorée.
Enfin, il n’est pas établi d’absence totale de fondement juridique à une action de la société MPFSF à l’encontre de la société Mistubishi, notamment sur le fondement délictuel qu’elle évoque. Si les réserves émises par la société [I] quant aux chances de succès d’une telle action et à sa recevabilité ne manquent pas de sérieux, elles n’établissent pas toutefois qu’une telle action sera manifestement vouée à l’échec, tandis qu’il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation plus approfondie sur le bien-fondé ou l’opportunité de cette action et qu’en l’état des éléments de fait et de lien entre la société [I] et le matériel litigieux, au cœur des opérations d’expertise, il ne peut être exclu que la responsabilité de la société Mistubishi soit recherchée dans le cadre d’un procès ultérieur, dont la possibilité est incontestable.
Dans ces conditions la demanderesse justifie d’un motif légitime d’étendre à la société défenderesse, dont la responsabilité au titre des désordres signalés est susceptible d’être recherchée dans le cadre d’un plausible procès ultérieur, aux opérations d’expertise en cours.
La consignation comme les dépens seront à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons communes à la société [I] Electric Europe B.V les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 5 juillet 2024, ayant désigné M. [X] [E] en qualité d’expert ;
Disons que la société MP Financial Services France communiquera sans délai à la société [I] Electric Europe B.V l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société [I] Electric Europe B.V à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 2 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MP Financial Services France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société [I] Electric Europe B.V sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la société MP Financial Services France aux dépens.
FAIT À [Localité 4], le 12 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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