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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 8 juil. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
08 Juillet 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00059
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CW3B
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [L] [V]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 15] (THAÏLANDE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], vice-présidente placée selon l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 15 Avril 2025, chargée des affaires familiales
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 08 Juillet 2025 à Me Marie-christine CLARAZ-MURAT et Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT
Expédition délivrée le :08 Juillet 2025 à M. [V] et Mme [E] (LRAR ARIPA) et M. Le procureur de la République
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 mai 2025,
PRONONCE le divorce de :
Mme [S] [E] née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 15] (Thaïlande)
et
Monsieur [R] [U] [L] [V] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13]
qui ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier d’état civil de la [Localité 12] (district de [Localité 11]) en Thaïlande, sans contrat préalable.
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage du [Date mariage 7] 2017 à [Localité 12], district de [Localité 11] (Thaïlande) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 14 mars 2024 ;
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [R] [V] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Mme [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera :
— période scolaire : tous les week-end du dimanche 10 h au mardi matin entrée à l’école sauf le premier week-end du mois où [E] [S] aura [F] du dimanche 18 h au mardi matin entrée à l’école
— vacances scolaires : la première moitié année paire et seconde moitié année impaire,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT à 350€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Mme [S] [E] telle que fixée le 21 octobre 2024, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 5], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 14]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au [XXXXXXXX03] ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [R] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposées pour l’enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE;
CONDAMNE les parties à prendre en charge chacun la moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [F] née le [Date naissance 8] 2019 sans l’accord de ses deux parents ;
REJETTE la demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [F] née le [Date naissance 8] 2019 sans l’accord de ses deux parents ;
DIT que la présente décision devra être transmise au Procureur de la République ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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