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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/55795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55795 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E7N
N°: 12
Assignation du :
25 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. COFRAVIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #E1266
DEFENDERESSE
S.C.I. JAK
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS – #D0516
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juin 2024 par la SAS COFRAVIN à l’encontre de la SCI JAK aux fins, d’une part, de la voir condamnée au paiement de la somme de 10.957,50€ au titre de la facture n°2023/1169 du 18 décembre 2023 correspondant au second acompte, avec intérêts au taux de 10% à compter du 16 février 2024 et de la clause pénale de 15% sur le montant de la vente, d’autre part, de voir désigner un expert afin de déterminer s’il existe des raisons légitimes de refuser de réceptionner la cave à vins commandée par la SCI JAK et enfin, de la voir condamnée à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la SCI JAK développées oralement à l’audience aux fins de débouter la requérante de ses demandes, sollicitant, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 21 915 euros avec intérêts légaux sur la somme de 14610 euros depuis le 7 mars 2024 et de l’ordonnance sur le surplus, et sollicitant, à titre subsidiaire, que l’expert donne son avis sur la qualité et les finitions de l’équipement, et en tout état de cause, aux fins de voir condamnée la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales de la requérante s’opposant à la demande reconventionnelle ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la demande de condamnation
Il convient de rappeler que le juge des référés statue dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il est constant qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, à l’exception de l’octroi d’une provision, le juge des référés ne peut condamner une partie au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la requérante fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, sans invoquer les dispositions des articles 834 et 835 précités, et ne sollicite nullement l’octroi d’une provision. Dès lors, les demandes formées par la requérante excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et il n’y a pas lieu à référé.
En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur le caractère abusif des clauses stipulées dans le contrat de fourniture d’une cave à vins, il convient de relever que les constatations effectuées par la société BUILD ONE sur la cave à vins telle qu’elle était livrable au mois de février 2024 constituent une contestation sérieuse à la demande de paiement d’acompte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI JAK a confié à la société COFRAVIN la réalisation d’une cave à vins d’une contenance de 120 bouteilles suivant devis établi le 8 juin 2023 moyennant le paiement de la somme de 29 220 € ; que lors d’une visite sur place, le conseil technique de la SCI JAK, la société BUILD ONE, a conclu qu’au regard de l’acompte versé, les ouvrages devaient être repris, notamment quant aux assemblages et vernis disgracieux, aux parties électriques et à la régulation thermique.
Compte tenu de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime à la désignation d’un expert qui pourra porter un avis technique et objectif sur les constatations effectuées de façon non contradictoire par la société BUILD ONE dès lors que la société COFRAVIN, absente lors des constatations, n’a pas été entendue en ses observations par le technicien.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article L.216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
L’article L216-7 dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, la SCI JAK justifie de la résiliation de la commande par courrier recommandé du 26 février 2024.
Toutefois, il existe une contestation sur la légitimité du retard. En effet, le devis stipule que le délai de fabrication est compris entre 13 et 16 semaines, hors période de congé. “Si validation rapide livraison courant septembre probablement mi-septembre”.
Le devis a été établi le 8 juin 2023, mais aucun élément ne permet d’établir qu’il a été accepté par la société JAK à cette date, laquelle n’a versé le premier acompte que le 21 juillet 2023 et la requérante indiquant que le devis aurait été signé le 7 juillet 2023.
Dès lors, la question du retard suppose d’apprécier si la validation du devis doit être considérée comme “rapide”. En outre, il apparaît que la défenderesse a refusé de réceptionner la cave à vins, prévue au mois de décembre 2023 et ce n’est que postérieurement qu’elle a mis la société COFRAVIN en demeure de lui livrer un ouvrage “conforme, en nature et en niveau de qualité et de finitions, à ma commande avant le 23 février 2024".
Dès lors que les parties ne s’entendent pas sur la conformité de la cave à vins que la société COFRAVIN estime livrable depuis le mois de décembre 2023, ce que conteste la société JAK et alors que les éléments produits rendent seulement plausible l’existence de non conformités, la question du retard n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé et en l’état, imputable à la société COFRAVIN, ce que l’expertise a justement pour objet d’établir.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés et celle-ci succombant partiellement en ses demandes.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement du deuxième acompte, sur les intérêts légaux et sur la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux où se trouve la cave à vins litigieuse après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres allégués dans les écritures de la société JAK et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les examiner tels qu’ils étaient décrits le 25 janvier 2023 et tels qu’ils existent éventuellement lors de ses opérations ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si l’ouvrage est conforme à la commande et au devis établi le 8 juin 2023 ;
— donner son avis sur la qualité et les finitions de l’équipement,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [M]
Consignation : 5000 € par S.A.S. COFRAVIN
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 12 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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