Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 10 juin 2025, n° 23/00212
TJ Bordeaux 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a estimé que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être engagée car le dommage n'a pas été causé par une faute de sa part, mais par des manœuvres frauduleuses d'un tiers.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a jugé que l'absence de faute de l'architecte exclut toute responsabilité à cet égard, et donc la demande de préjudice moral ne peut être accueillie.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens et a accordé des frais irrépétibles aux défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [T] [X] a assigné les ayants droit de Monsieur [E] [M] pour obtenir réparation d'un préjudice financier de 17.433,29 € et d'un préjudice moral de 2.500 €, suite à un virement effectué vers un compte frauduleux. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité contractuelle de l'architecte et la possibilité d'un sursis à statuer en attendant l'issue d'une plainte pour escroquerie. Le tribunal a rejeté la demande de sursis, considérant que l'action civile et l'action pénale ne portent pas sur les mêmes faits. Il a également débouté Madame [X] de toutes ses demandes, estimant qu'aucune faute n'était établie de la part de l'architecte, et a condamné Madame [X] aux dépens et à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/00212
Numéro(s) : 23/00212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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