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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XJZO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XJZO
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
[G] [M], [S] [M] épouse [H], [E] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Amandine CLERET
Maître [W] [R] de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le 03 Juillet 1943 à LIMOGES (87000)
de nationalité Française
LE VILLAGE
48150 HURES-LA-PARADE
représentée par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [M] ayant droit de M. [E] [M]
12 rue Voltaire
33670 CREON
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XJZO
représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [M] épouse [H] ayant droit de M. [E] [M]
3 rue du Gai Logis
50200 COUTANCES
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [M]
de nationalité Française
4 rue Sainte-Thérèse
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sis 12 rue Duluc à Bordeaux.
Madame [X], en qualité de maître d’ouvrage, a signé un contrat d’architecte avec Monsieur [E] [M], architecte, en date du 24 janvier 2007, s’agissant du réaménagement intérieur de la maison sis Bordeaux, ledit contrat de maitrise d’oeuvre étant soumis au cahier des clauses générales.
Elle a signé un avenant au contrat d’architecte “pour travaux sur existants”, en date du 24 juin 2020 avec Monsieur [E] [M], s’agissant de la réalisation de travaux d’entretien et de rafraichissement de la maison sis Bordeaux, comprenant notamment la réfection des peintures intérieures et divers travaux d’entretien courant, une enveloppe financière prévisionnelle de 30.000,00 € étant fixée.
Les opérations de peinture ont été confiées à la société Grenereau, Monsieur [M] ayant transmis le devis à Maddame [X], qui l’a signée et réglé un acompte en septembre 2020..
Par mail du 28 octobre 2020 émanant de la SARL Grenereau, la facture 8776 de la société a été transmise à Monsieur [E] [M]. Il a également reçu un RIB avec une demande de paiement semblant émaner de la société Grenereau.
Par mail du 30 octobre 2020, Monsieur [E] [M] a adressé à Madame [T] [X] la facture 8776 de la SARL Grenereau, à hauteur de 17.433,29 € ainsi qu’un RIB, indiquant qu’il s’agissait de “la facture et du RIB du peintre qui” souhaitait “un virement pour éviter les aléas de la Poste confinée”.
Madame [X] a effectué le 04 novembre 2020 un virementà destination du compte dont le RIB lui avait été adressé, à hauteur de 17.433,29 € pour le règlement de la facture 8776.
Monsieur [E] [M] a reçu un mail émanant prétenduement de la SARL Grenereau sollicitant l’avis de virement. Il a alors pris contact avec la SARL Grenereau qui lui a indiqué ne pas lui avoir adressé de RIB aux fins de virement.
Par mail du 09 novembre 2020, Monsieur [E] [M] a indiqué à la fille de Madame [X] qu’il était nécessaire de vérifier en urgence auprès de la banque de Madame [X] si le règlement effectué par virement de par le RIB qu’il lui avait été adressé ne correspondait pas à “une arnaque”.
Madame [X] a déposé plainte pour escroquerie le 13 novembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2020, adressée à Madame [X], la SARL Grenereau a sollicité le règlement de sa facture 8776 d’un montant de 17.433,29 €, non réglée.
Madame [X] a procédé au règlement de cette somme entre les mains de la SARL Grenereau par chèque.
Monsieur [E] [M] a également déposé plainte pour escroquerie le 18 février 2021.
Par courrier en date du 03 février 2021, Madame [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure Monsieur [E] [M] de lui rembourser la somme de 17.933,29 € (17.433,29 € outre 500 € d’honoraire d’avocat) en réparation de son préjudice, se prévalent de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte.
Par courrier en date du 09 juin 2021, Madame [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a de nouveau mis en demeure Monsieur [E] [M] de lui rembourser la somme de 17.933,29 € (17.433,29 € outre 500 € d’honoraire d’avocat).
Par acte en date du 02 janvier 2023, Madame [T] [X] a assigné Monsieur [E] [M] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par actes en date des 26 et 28 avril 2023, Madame [T] [X] a assigné Monsieur [G] [M] et Madame [S] [M] épouse [H], ayant droits de Monsieur [E] [M], dont le décès a été constaté le 04 mars 2023, par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de reprise d’instance.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 05 février 2024, Madame [T] [X] demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [G] [M] et Madame [S] [M] à lui payer la somme de 17.433,29 € au titre de son préjudice financier,
— condamner Monsieur [G] [M] et Madame [S] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [G] [M] et Madame [S] [M] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [M] et Madame [S] [M] aux entiers dépens.
Madame [X] s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par le défendeur, faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’une action pénale aurait été mise en mouvement au sens de l’article 4 du Code de procédure pénale, étant précisé qu’elle ne s’est pas constituée partie civile lors de son dépôt de plainte. Elle soutient par ailleurs que la victime de l’escroquerie est Monsieur [E] [M], et non elle même, la boite mail de ce dernier ayant été piratée, et que par suite, s’il devait s’avérer que l’action pénale était effectivement mise en mouvement à la suite de la plainte de ce dernier, elle n’opposerait en tout état de cause pas les mêmes parties que celles de la présente procédure et ne reposerait pas sur le même fondement.
Madame [X] soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [M] est engagée pour le virement qu’elle a effectué, soulignant que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, il avait la charge d’assurer l’intermédiaire entre les entreprises chargées des travaux et elle même, assumant par suite la responsabilité des opérations passant par son contrôle et des informations qu’il lui a transmises. Elle indique qu’en tant que gardien de son système informatique, Monsieur [M], au titre des dispositions de l’article 1242 du Code civil, est responsable à son égard. Elle fait valoir qu’il avait une obligation de sécurité de résultat, pour les dommages causés par les choses dont il avait la garde, et qu’il doit donc assumer seul le risque relatif à la sécurité de son système informatique, responsabilité objective.
Elle soutient qu’il lui appartenait de procéder aux vérifications d’usages nécessaires à sécuriser le paiement qu’il lui demandait de réaliser, qu’en l’espèce, il aurait dû procéder à une vérification téléphonique auprès de la SARL, et qu’il a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en lui transmettant une proposition de paiement vers un compte bancaire frauduleux.
Elle fait valoir également un défaut de vigilance de Monsieur [E] [M], qui lui a transmis un RIB frauduleux, sans vérification de son authenticité, alors qu’en lui donnant instruction de régler la facture et lui communiquant le RIB, il s’obligeait à opérer un tel contrôle. Elle soutient par ailleurs la présence d’éléments troublants qui auraient dû être de nature à attirer sa vigilance notamment de par le fait qu’une demande de virement est une pratique inhabituelle en la matière et de par la mention d’une banque inconnue “Paytrip”.
Elle soutient enfin que la clause d’exclusion de solidarité prévue au Cahier des clauses générales est inapplicable, cette clause étant reelative au partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et les autres intervenants dans l’opération, alors d’une part que tel n’est pas le cas en l’espèce, et alors d’autre part que la mesure où la faute de l’architecte a bien causé l’entier dommage.
Madame [X] se prévaut, outre d’un préjudice financier correspondant au virement effectué, d’un préjudice moral.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 28 avril 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [S] [H] demandent au Tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par Madame [X], du fait de la plainte pour escroquerie qu’elle a déposée le 13 novembre 2020,
— à titre principal, débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [X] de ses demandes en ce qu’elles excèdent la part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de Monsieur [M], laquelle ne saurait excéder 20%,
— à titre infiniment subsidiaire, écarter les demandes présentées par Madame [X], tant que le bénéficiaire effectif du virement du 4 novembre 2020 n’a pas été identifié,
— écarter la demande présentée par Madame [X] au titre d’un préjudice moral,
— en tout état de cause, écarter et à défaut réduire les demandes présentées par Madame [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Madame [X] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Ils sollicitent tout d’abord qu’il soit sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale faisant suite à la plainte déposée par Madame [X], afin de s’assurer que cette dernière a bien été victime d’une escroquerie, et le cas échéant dans l’attente de la mise en oeuvre de poursuites pénales à l’encontre de ses auteurs et de tentatives de recouvrement des fonds détournés. Ils soulignent que l’on ignore si Madame [X] s’est constituée partie civile, de même que l’on ignore si l’action pénale a été déclenchée. En tout état de cause, ils font valoir que le sursis à statuer relève d’une bonne administration de la justice.
Ils font valoir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [M] ne peut être retenue s’agissant du versement litigieux, rappelant qu’un architecte n’est tenu dans le cadre de l’accomplissement de ses missions que d’une obligation de moyens. Ils précisent que Monsieur [E] [M] n’avait aucun moyen de soupçonner que la demande de règlement qui lui avait été adressée en même temps que la facture ainsi que le RIB au nom de la société Grenereau étaient des faux, étant rappelé que la facture elle même était valable. Ils indiquent qu’un manquement de la part de Monsieur [E] [N] au titre de l’accomplissement de sa mission de direction de l’exécution des travaux et de son obligation de conseil n’est pas démontré.
S’agissant des dispositions de l’article 1242 du Code civil invoquées par Madame [X], ils font valoir qu’elles sont inapplicables, Monsieur [E] [M] n’étant lié à Madame [X] que par un contrat de maîtrise d’oeuvre. Ils ajoutent qu’il n’existe pas d’obligation de sécurité de résultat s’agissant du système informatique utilisé pour l’accomplissement d’une mission de maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute, la responsabilité de [E] [M] ne peut être retenue.
Subsidiairement, si l’engagement de sa responsabilité était retenue, ils fontt valoir l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article G 6.3.1 du Cahier des clauses générales, précisant que l’architecte dont la responsabilité contractuelle est retenue ne peut par suite être tenu de prendre en charge que la partie des préjudices subis par le maître d’ouvrage correspondant à sa part de responsabilité. Ils sollicitent la limitation de l’engagement de sa responsabilité de Monsieur [E] [M] à hauteur de 20 %, faisant valoir l’engagement de la responsabilité du Crédit Mutuel, banquier de Madame [X] et partie prenante à l’opération réalisée sous sa maîtrise d’oeuvre au titre du paiment des factures.
Ils soulignent enfin que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontré, pas plus que celle d’un préjudice financier dans la mesure où il n’est pas établi que le premier virement n’a pas été perçu par la société Grenereau et qu’aucun remboursement n’a pu être obtenu
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Suivant les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il faut rappeler que le dépôt d’une plainte pour escroquerie et la mise en oeuvre éventuelle de l’action publique ne sont pas exclusives d’une action civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tant que ces deux actions n’ont pas le même objet et qu’il est allégué que le manquement contractuel a concouru au dommage. Or, en l’espèce, l’action civile formée par Madame [X] à l’encontre de Monsieur et Madame [M] ne porte pas sur les mêmes agissements et n’est pas formée à l’encontre de la même personne, puisque cette action ne vise pas les manoeuvres frauduleuses, mais est fondée sur un manquement allégué de l’architecte à ses obligations contractuelles, manquement qui aurait concouru au dommage.
La bonne administration de la justice ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure.
Par suite, Monsieur [G] [M] et Madame [S] [H] seront déboutés de leur demande tendant à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par Madame [X] du fait de la plainte pour escroquerie déposée le 13 novembre 2020
Sur les demandes formées par Madame [X] tendant à la condamnation des ayants droits de Monsieur [E] [M] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral
Madame [X] soutient que la responsabilité de Monsieur [E] [M] est engagée de par le virement litigieux qu’elle a effectué, et que les ayant droits de ce dernier doivent être condamnés à lui payer la somme de 17.433,29 € au titre de son préjudice financier et de 2.500,00 € au titre d’un préjudice moral. Elle fait état d’une responsabilité objective du maître d’oeuvre s’agissant des dommages causés par son système informatique au visa des dispositions de l’article 1242 du Code civil, d’un manquemlent de ce dernier à son obligation de sécurité s’agissant de son système informatique et d’un manquement à son devoir de vigilance dans son rôle d’intermédiaire entre les entreprises intervenant au titre des travaux et le maître d’ouvrage.
***
Les dispositions de l’article 1242 du Code civil invoquées par Madame [X], lesquelles disposent en leur alinéa 1 que l'“on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”, ne sauraient servir de fondement à l’engagement de la responsabilité de Monsieur [E] [M], a forciori de sa responsabilité contractuelle.
En effet, il sera observé d’une part que ces dispositions ne sont pas relatives à la responsabilité contractuelle, d’autre part et en tout état de cause que le dommage n’a pas été causé par le système informatique de Monsieur [M] mais par les manoeuvres d’un tiers qui n’ont pas été détectées par Monsieur [E] [M], qui a ainsi transmis le RIB à Madame [X]. Il sera au demeurant relevé que l’on ignore si le système piraté est celui de Monsieur [M], ou celui de la SARL Grenereau, permettant à l’auteur des manoeuvres de récupérer les échanges de la SARL avec Monsieur [M], notamment s’agissant de l’envoi de la facture, et d’adresser ainsi le mail contenant le RIB.
***
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il sera rappelé que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre s’agissant de la sécurité de son système informatique ne fait pas l’objet d’un régime spécifique, de sorte que ce dernier n’est tenu que d’une obligation de moyen, la responsabilité de l’architecte ne pouvant ainsi être engagée pour les dommages subis par son co-contractant que sous réserve de la démonstration d’une faute.
En l’espcèe, d’une part, il sera rappelé que l’on ignore si le système piraté est celui de Monsieur [M], ou celui de la SARL Grenereau, et qu’en tout état de cause, aucune faute n’est démontrée s’agissant de la sécurisation par Monsieur [M] du système informatique qu’il utilisait, de sorte que la responsabilité contractuelle de ce dernier n’est pas engagée à ce titre.
***
Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, Monsieur [E] [M] avait la charge d’assurer l’intermédiaire entre Madame [X] et les entreprises intervenant au titre des travaux.
Toutefois, l’obligation de vigilance à laquelle le maître d’oeuvre est tenu s’agissant de la transmission des moyens de paiement relatifs aux travaux effectués est une obligation de moyen
Or, en l’espèce, il faut constater que le RIB et la demande de paiement lui ont été adressés en parallèle de la transmission de la facture de la SARL Egreneau, facture dont le bienfondé n’est quant à lui pas contesté. Le RIB portait bien le nom de la société créancière. Il faut également rappeler que les faits se sont déroulés à l’automne 2020, soit durant la crise sanitaire du Covid-19, de sorte qu’une demande de paiement par virement, peu habituelle, n’était pour autant pas de nature à rendre le mail sollicitant le paiement et communiquant le RIB suspect. Par suite, aucun élément de nature à justifier la réalisation par Monsieur [E] [M] devérifications n’est établi. Dès lors, un manquement de ce dernier à son obligation de vigilance n’est pas établi.
***
Ainsi, en l’absence de faute ou manquement contractuel établis, l’engagement de la responsabilité de Monsieur [E] [M] s’agissant du versement litigieux n’est pas établi.
Par suite, Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [X] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [X], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [S] [H] une somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [S] [H] de leur demande tendant à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par Madame [X] du fait de la plainte pour escroquerie déposée le 13 novembre 2020,
DEBOUTE Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [S] [H] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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