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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00021
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[S] [V]
née le 23 Février 1958 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY (anciennement NEXITY), SAS dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5],
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 4/2/2026
Expédition à Me PIETTRE – Me BALLALOUD et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2025, madame [S] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin, à titre principal que le syndicat des copropriétaires soit condamné à installer un clapet anti-retour au niveau du raccordement de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble au réseau public et plus généralement à réaliser les travaux nécessaires pour prévenir tout nouveau refoulement des eaux usées dans son appartement, à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, madame [S] [V] a réitéré ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de débouter madame [S] [V] de sa demande de réalisation de travaux et à défaut de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, et a indiqué s’en rapporter à la décision du juge quant à l’expertise sollicitée.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Le juge des référés ne saurait condamner une partie, que ce soit pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, pour prévenir un dommage imminent ou en raison du caractère non sérieusement contestable de l’obligation, à exécuter une prestation indéterminée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettent aucunement d’établir la cause du refoulement d’eau usée ayant causé des dommages à son appartement ni de déterminer précisément les mesures devant être prises et les travaux devant être effectués pour prévenir de nouveaux dommages.
Il est ainsi indiqué dans le rapport protection juridique que l’expert de la compagnie d’assurance de la communauté de communes aurait indiqué que l’immeuble n’était pas équipé d’un clapet anti-retour et qu’en conséquence la communauté de communes n’était aucunement responsable des dommages. Aucun élément objectif, aucune constatation ne viennent cependant corroborer cette affirmation. Le rapport définitif du cabinet SARETEC et le procès-verbal de constatation, lequel n’est pas signé par l’expert de la compagnie d’assurance de l’immeuble, ne font état d’aucune investigation supplémentaire destinée à vérifier la présence ou l’absence d’un clapet anti-retour. En tout état de cause, si le refoulement des eaux usées provient d’un engorgement de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et non d’un défaut du réseau public d’assainissement, le rôle causal de l’absence d’un clapet anti-retour qui aurait dû être installé au niveau du raccordement de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble sur le réseau public, dans la survenance du dommage n’apparaît pas évident.
Il conviendra donc de débouter madame [S] [V] de sa demande d’exécution de travaux.
En revanche, une expertise judiciaire destinée à établir la cause et les conséquences des désordres apparaissant utile à la solution de l’éventuelle action en responsabilité que la demanderesse pourra intenter à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison des dommages causés à son appartement, il conviendra de faire droit à cette demande, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [S] [V] de sa demande d’exécution de travaux ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [F] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans l’appartement de la demanderesse, [Adresse 3] [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, dans tout autre appartement et dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés au refoulement d’eau usée ayant affecté l’appartement de la demanderesse ;
— de déterminer l’origine et la cause de ce refoulement, en précisant notamment si il provient de l’extérieur de l’immeuble ou d’un engorgement d’une canalisation quelconque de l’immeuble et dans la seconde hypothèse de préciser si l’engorgement est la conséquence d’un défaut de conception ou de mise en conformité de l’immeuble, d’un défaut d’entretien, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires pour prévenir tout nouveau refoulement, d’en évaluer le coût ;
— si les parties l’estiment nécessaire, de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement des demandeurs, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [S] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 24 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons madame [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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