Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD77T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 23 Juillet 2025
Minute n° 25/00035
Affaire : N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD77T
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Muriel ANDRÉ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Yann ROCHER
Me Nicolas DESHAYES
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.A. [61]
[Adresse 20]
[Localité 42]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [TS] [X]
[Adresse 27]
[Localité 49]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [VP] [H]
[Adresse 33]
[Localité 48]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [PN] [X]
[Adresse 15]
[Localité 39]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 44]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [MJ] [VX] veuve [VK]
[Adresse 8]
[Localité 43]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [VX]
Chez [67]
[Adresse 5]
[Localité 58]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [X]
[Adresse 11]
[Localité 43]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [T]
[Adresse 25]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [ZN] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [T]
[Adresse 18]
[Localité 47]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 53]
[Localité 52]
PORTUGAL
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [AJ] [U] épouse [YC]
[Adresse 16]
[Localité 37]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [F] [C]
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [TF] [S]
[Adresse 21]
[Localité 30]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [WC] [S]
[Adresse 50]
[Localité 29]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [XI] [S]
[Adresse 51]
[Localité 31]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [O]
[Adresse 35]
[Localité 59]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 57]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [OC] [X] épouse [UY]
[Adresse 19]
[Localité 46]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [D] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [YO] [T]
[Adresse 13]
[Localité 45]
représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [ST] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [PN] [YH]
[Adresse 34]
[Localité 36]
non comparant
Monsieur [RU] [P]
[Adresse 54]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [SY] [P]
[Adresse 10]
[Localité 41]
non comparant
Madame [XV] [WJ] épouse [E]
[Adresse 38]
[Localité 55]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [UR] [SG] veuve [WJ]
[Adresse 26]
[Localité 56]
non comparante
Madame [ZB] [WJ]
Chez Mme [E] [XV]
[Adresse 38]
[Localité 55]
non comparante
Association [64] en qualité de tuteur de Madame [ZB] [WJ]
[Adresse 24]
[Localité 40]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juillet 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [PB] [VD] [R] veuve [I], née à [Localité 66] (77) le [Date naissance 17] 1912, de nationalité française, demeurant de son vivant [Adresse 28] à [Localité 65] (77) est décédée le [Date décès 23] 2011 à [Localité 60] (77).
En l’absence d’héritiers en ligne directe, l’Etude généalogique [M] [YU] a été mandatée par Maître [WW], Notaire à [Localité 62] (77) chargé de liquider la succession, aux fins de retrouver d’éventuels autres héritiers.
Les recherches accomplies par l’étude généalogique ont permis de retrouver onze héritiers outre les cinq d’ores et déjà connu.
La succession de Madame [PB] [VD] [R] veuve [I] se compose
principalement d’avoirs bancaires et de trois biens immobiliers.
En février 2022, les héritiers donnaient leur accord sur le principe de la vente des biens immobiliers composant la succession. Toutefois depuis lors, cinq des héritiers sont décédés paralysant de fait la liquidation de la succession.
C’est dans ces conditions que par acte actes de commissaire de justice en date des 13, 15, 16, 19, 20, 26 mai 2025, les demandeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [PN] [YH], Monsieur [RU] [P], Monsieur [SY] [P], Madame [XV] [WJ] épouse [E], Madame [UR] [SG] veuve [WJ] et Madame [ZB] [WJ] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1, 814 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— Désigner tel mandataire de justice en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [PB] [R], née a [Localité 66] (77) 1e [Date naissance 17] 1912,demeurant de son vivant [Adresse 28], décédée le [Date décès 23] 2011 a [Localité 60] (77), avec les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit.
— Dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant, lesdits héritiers.
— Autoriser le mandataire successoral a faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites a l’article 789 du Code Civil.
— Dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés a l’article 784 du Code Civil, a l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa.
— Dire qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant a quelque titre que ce soit a la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, a l’exclusion de celles qui concernent le partage de Ia succession ou qui conduiraient a des actes de disposition sur les biens successoraux, faire tous actes d’administration nécessaires charge d’en rendre compte au Tribunal dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code Civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires.
— Dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par le commissaire de justice de son choix.
— Dire que la mission est donnée pour une durée d’une année compter du jugement intervenir, susceptible de prorogation par application de l’article 813-9 du Code Civil.
— Dire que la désignation de nomination sera enregistrée au greffe du Tribunal dans un délai d’un mois et sur le registre mentionné a l’article 1334 du CPC et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales a la requête du mandataire désigné.
— Dire et juger que la rémunération de l’administration judiciaire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du Tribunal Iudiciaire de CRETEIL pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise a la charge de la succession.
— Fixer la provision a valoir sur la rémunération du mandataire de justice, dont les requérants devront faire l’avance, avec remboursement à leur profit sur les premiers fonds qui pourraient être encaissés par l’administrateur judiciaire.
— N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD77T
— Dire que la décision a intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
— Voir condamner les défendeurs a régler aux requérants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la liquidation de la succession de Madame [PB] [R] est bloquée depuis 2022 et le grand nombre d’héritiers présent est de nature à complexifier davantage l’éventuelle liquidation prochaine. A l’audience, ils se sont toutefois désistés des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [XV] [WJ] épouse [E], valablement représentée, a demandé au juge de :
— CONSTATER l’accord de [XV] [WJ] épouse [E] sur la désignation d’un mandataire de justice aux fins de gérer la succession de [PB] [VD] [R] veuve [I].
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens d’instance.
Elle explique consentir à la désignation d’un mandataire de justice afin de gérer la succession mais sollicité le débouté des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile plaidant qu’aucune circonstance de fait dont elle serait à l’origine ne pourrait justifier une telle demande.
L’association [64] ès qualités de tuteur de Madame [ZB] [WJ], adressait un courrier à destination des demandeurs le 23 juin 2025 indiquant être favorable à la désignation d’un mandataire successoral mais s’opposait aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que sa situation personnelle ne le permettait pas.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’absence de comparution de l’association [64] et la transmission d’écrit préalable non soutenu oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Ainsi, les demandes sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande principale en désignation d’un mandataire successoral
Suivant l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, Madame [PB] [VD] [R] veuve [I] a laissé pour lui succéder au moins onze héritiers. De plus, certains héritiers opposent une inaction manifeste paralysant de fait la liquidation de la succession querellée.
Il y a donc lieu de désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de Madame [PB] [VD] [R] veuve [I] avec la mission telle que détaillée au dispositif du présent jugement.
3 – Sur les mesures de fin de jugement et désistement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les demandeurs ont entendu lors de l’audience des plaidoiries se désister de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater le désistement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les demandes transmises par l’association [64] ès qualités de tuteur de Madame [ZB] [WJ],
DÉSIGNE :
SELARL AJAssociés pris en la personne de Maître [OO] [A]
[Adresse 32]
[Courriel 63]
en qualité de mandataire de la succession de Madame [PB] [VD] [R] veuve [I] décédée le [Date décès 23] 2011 à [Localité 60] (77),
DIT que celui-ci aura pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et les entendre si besoin et ainsi que tout sachant ;
* rechercher les héritiers ;
* percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie, retirer des mains, bureaux, caisses, banques, établissements et administrateurs quelconques et de toutes personnes, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenus dans tous les coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclaration de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires au service dédié du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure ;
DIT que tant qu’aucun héritier n’aura accepté la succession, le mandataire successoral ne pourra accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, sauf au juge à autoriser ultérieurement tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession ;
DIT qu’en cas d’empêchement du mandataire susdésigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que la mission est ordonnée pour une durée de douze mois à compter de ce jour et qu’elle pourra être prorogée sur requête ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé ;
FIXE à 2000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire susdésigné à prélever sur les fonds de la succession en cause ;
CONSTATE le désistement des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Vienne ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Port
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Taux légal
- Serbie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Avocat ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Lunette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Hypothèque ·
- Vote ·
- Demande ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Laine ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.