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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me [Localité 7] PENOCHET + 1 CCC Me EGLIE RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[Y] [R], [X] [T]
c/
Compagnie d’assurance MACIF, Caisse CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00293 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDEP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [R], [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (06)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MACIF, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° D 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] expose qu’elle a été victime le 6 janvier 2024 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par Mme [U] [M] assurée auprès de La MACIF. Elle indique qu’elle traversait un passage protégé lorsqu’elle a été percutée par cette automobiliste.
Mme [T] a, par actes d’huissier de commissaire de justice des 4 et 6 février 2025, fait assigner en référé La MACIF et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence, Vu les dispositions de l’article L211-4-1 du COJ Vu l’accident dont Madame [Y] [T] a été la victime survenue le 6 janvier 2024
CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [T] une provision d’un montant de 6.259,21 € correspondant à sa perte de salaire évaluée jusqu’au 6 février 2025
CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maitre [Localité 7]-PENOCHET qui en a fait l’avance
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 5 mars 2025, puis, après renvoi, à celle du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Mme [T] par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
En défense, la société La MACIF est en l’état de conclusions signifiées le 6 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [T] au paiement d’un somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance-maladie du Var bien que régulièrement assignée par un PV de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. Elle ne fait pas parvenir ses débours à la juridiction.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [T] à la suite de l’accident de circulation du 6 janvier 2024, n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est constant que la victime a d’ores et déjà perçu une provision de 700 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite une provision complémentaire « correspondant à sa perte de salaire évalué jusqu’au 6 février 2025 ». À cet effet, elle fait valoir qu’elle a bénéficié de son maintien de salaire jusqu’au mois de juillet 2024 mais que depuis le mois d’août 2024 son salaire n’est plus maintenu. Elle indique qu’elle occupe un poste de conducteur receveur auprès de la régie ligne d’azur. Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail le 6 janvier 2024 jusqu’au 14 janvier 2024, lequel a été depuis lors renouvelé sans discontinuer jusqu’à ce jour. Elle indique qu’elle a été immédiatement traitée sur le plan psychiatrique dès le 19 janvier 2024 et que par la suite les arrêts de travail seront prescrits par le psychiatre. Elle soutient que l’imputabilité de la décompensation psychiatrique est justifiée par les certificats médicaux qu’elle produit aux débats émanant tant de son médecin généraliste, que de son psychiatre que de la psychologue.
Pour s’opposer à cette demande provisionnelle, la compagnie fait valoir en substance que :
• la somme réclamée fait fi des sommes versées au titre du maintien de salaire et Mme [T] n’indique pas quelle somme en plus des indemnités journalières versées par l’employeur au titre de la subrogation lui ont été versées en 2024
• les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir et de prouver l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident.
Sur ce, il doit être constaté qu’au terme de son certificat du 2 janvier 2025, le médecin traitant a indiqué suivre Mme [T] tant en raison de sa pathologie reconnue en affection longue durée, pathologie suivie par un psychiatre, que de l’accident de la circulation survenu le 6 janvier 2024.
Dès lors, il semble qu’il existait un état antérieur de nature psychiatrique. L’imputabilité des arrêts de travail qui se poursuivent jusqu’à ce jour, à l’état antérieur ou à l’accident, devra nécessairement être établie par l’expert, au besoin avec l’avis d’un sapiteur psychiatre. À ce stade, il n’est pas établi avec le degré d’évidence nécessaire à la matière des référés, que la totalité des arrêts de travail qui se poursuivent jusqu’à ce jour soient imputables à l’accident litigieux, et que dès lors les pertes de revenus alléguées constituent des créances dont la charge pèse sur la MACIF. Il n’y a donc pas lieu à référé à ce stade.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens du référé. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef par les parties seront rejetées. Il n’y a pas lieu de donner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons Mme [T] de sa demande provisionnelle d’un montant de 6259,21 € correspondant à sa perte de salaire évaluée jusqu’au 6 février 2025 ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] aux dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats pouvant prétendre ;
Déboutons Mme [T] de sa demande tendant à voir juger que l’ordonnance de référé sera exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé à [Localité 8], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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