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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me EZERZER + 1 CCC Me VERIGNON + 1 CCC Me FONTAN FARON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
EXPERTISE
[P] [K] épouse [X], [T] [X]
c/
[H] [O], Société MUTUELLE [Localité 11]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00548 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFIA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [K] épouse [X]
née le 11 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Monsieur [T] [X]
né le 18 Janvier 1975 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Eve EZERZER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maëva LAWSON CHROCO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 403 243 041 00064, exploitant sous le nom commercial VIRGINIA PISCINES – LES PISCINES D’AZUR.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
La Société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11], immatriculée sous le numéro 779 389 972 00018, ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis du 29 août 2020, Monsieur et Madame [X] ont confié à l’entreprise VIRGINIA PISCINES la fourniture et la pose d’une piscine coque polyester.
A compter du 1er janvier 2021, l’entreprise VIRGINIA PISCINES a été assurée auprès de la société d’assurance mutuelle [Localité 11].
La facture du 8 janvier 2021, d’un montant de 17 700 euros TTC, a été intégralement réglée.
La réception de la piscine a eu lieu le 23 janvier 2021.
Se plaignant de désordres apparus en avril 2024, notamment un fond bombé et fissuré, en plusieurs endroits, rendant la piscine inutilisable; et de l’absence de solution amiable, Monsieur et Madame [X] ont, par actes en dates des 24 et 27 mars 2025, fait assigner Monsieur [H] [O], exerçant sous l’enseigne VIRGINIA PISCINES – LES PISCINES D’AZUR, et la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais des défendeurs, outre le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2025, Monsieur [H] [O] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de réserves à la réception des travaux,
DONNER ACTE à Monsieur [H] [O] qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [X],
VOIR COMPLETER la mission de l’expert éventuellement désigné afin que celui-ci précise si le désordre qui affecte la structure du bassin est un désordre de nature décennal en ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination,
METTRE à la charge des consorts [X], demandeurs à l’expertise, les sommes qu’il y aura lieu de consigner à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
DEBOUTER les consorts [X] de leur demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2025 la MUTUELLE [Localité 11] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
II est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de:
— FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMAB;
— PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 11];
— DONNER ACTE à la SMAB de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune;
— REJETER toute demande de condamnation de la SMAB au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à venir qui resteront à la charge des époux [X];
— RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLED’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 11]
La MUTUELLE [Localité 11] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que par voie de fusion absorption, la MUTUELLE [Localité 11] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ( « SMAB »), laquelle vient donc désormais aux droits de la MUTUELLE [Localité 11].
Elle produit :
* la décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024 portant agrément de la SMAB,
— l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel du 13 septembre 2024.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 11], et de recevoir la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [O].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis du 29 août 2020, de l’attestation d’assurance de la MUTUELLE [Localité 11] de l’entreprise VIRGINIA PISCINES, de la facture du 8 janvier 2021, du rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2024 (EUREXO PJ), du courrier de Monsieur [D] du 22 janvier 2025, et des courriers échangés, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et ce, aux frais avancés des demandeurs; l’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 11], et de recevoir la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [O].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 11],
Recevons la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [O],
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [Y] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 14] à [Localité 13],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [X] dans leur assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [X] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [X],
Déboutons Monsieur et Madame [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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